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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2503910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503910 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 21 juillet 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025, le rapport de M. Taormina, président-rapporteur, Mme B… et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
2. En l’espèce, Mme B…, ressortissante moldave née le 3 novembre 1965, soutient que l’arrêté attaqué n’a pris en compte sa situation personnelle et familiale dès lors qu’elle est veuve, qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes en Moldavie, qu’elle est indépendante de sa fille et de son gendre, et qu’elle bénéficie de l’aide médicale d’Etat. L’intéressée déclare être entrée pour la dernière fois sur le territoire français en septembre 2024 sans toutefois l’établir. L’intéressée est veuve depuis 2022. Si la requérante se prévaut de la présence de sa fille et de son gendre, en situation régulière sur le territoire français, cette circonstance ne suffit pas à établir qu’elle aurait fixée en France le centre de sa vie privée et familiale compte tenu du caractère récent de son arrivée en France. En outre, la requérante ne démontre pas la nécessité de sa présence auprès d’eux. Dès lors, le préfet, qui n’est pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’étranger dont il pourrait avoir connaissance, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, ni entaché l’arrêté litigieux d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
3. En second lieu, Mme B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle n’a pas fondé sa demande de titre de séjour sur ces dispositions et que le préfet ne s’est pas placé d’office sur leur fondement pour examiner sa situation. La circonstance selon laquelle la requérante a été mal orientée lors du dépôt de sa demande de titre de séjour est également sans incidence sur la légalité de l’arrêté. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2025. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ensemble celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. Taormina
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Zettor
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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