Rejet 15 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 15 sept. 2022, n° 2019385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2019385 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2020, complétée par un mémoire enregistré le 1er juillet 2021, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures:
1°) d’annuler le tableau d’avancement au grade d’attaché principal d’administration de l’Etat établi au titre de l’année 2020 par le ministre de l’intérieur, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le nommer au grade d’attaché principal d’administration de l’Etat au titre de l’année 2020 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence nés de la décision attaquée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 224 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— sa situation n’a pas été examinée par la commission administrative paritaire compétente ;
— le tableau d’avancement attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Feghouli, rapporteur,
— les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
— les observations de M. B,
— le ministre de l’intérieur n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, attaché d’administration de l’Etat, est affecté depuis le
1er septembre 2019 à la préfecture de région d’Ile de France, en qualité d’adjoint au chef du bureau du contrôle de légalité des actes de la commande publique et de la domanialité. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du ministre de l’intérieur portant tableau d’avancement au grade d’attaché principal au titre de l’année 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la promotion de grade au choix ne constitue pas un droit pour l’agent. Par suite, la décision refusant cette promotion, qui ne refuse pas un avantage constituant un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, n’a pas à être motivée. Le moyen tiré de l’absence de motivation est, par suite, inopérant et ne peut qu’être écarté.
3.En deuxième lieu, Aux termes de l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 : « L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. () / Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l’avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents () 2° Soit par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d’examen professionnel () 3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel () ». Aux termes de l’article 12 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : " Le tableau d’avancement prévu à l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l’administration en tenant compte notamment de : 1° Des comptes rendus d’entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ; 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l’expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière (). Enfin aux termes de l’article 13 du même décret : " Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le
grade ".
4. Le requérant fait valoir que sa situation n’a pas été soumise à la commission administrative paritaire compétente avant l’établissement du tableau d’avancement attaqué, laquelle n’a donc pas été mise en mesure de prendre connaissance des éléments d’appréciation de sa valeur professionnelle et ainsi d’apprécier correctement les mérites respectifs des agents promouvables.
5. Si, pour procéder à la consultation de la commission administrative paritaire sur son projet de tableau annuel d’avancement au grade supérieur d’un cadre d’emploi, l’autorité administrative compétente n’est pas tenue, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, de faire figurer l’ensemble des agents remplissant les conditions pour être promus sur les projets de tableau et de liste soumis à la commission administrative paritaire, en revanche, elle doit, d’une part, préalablement à la présentation des projets de tableau et de liste avoir procédé à un examen de la valeur professionnelle de chacun des agents remplissant les conditions pour être promus et, d’autre part, tenir à la disposition de la commission administrative paritaire les éléments sur lesquels elle s’est fondée pour établir ses projets de tableau et de liste après avoir comparé les mérites respectifs des agents.
6. Il résulte des dispositions précitées que M. B ne peut utilement soutenir que sa candidature n’a pas été examinée par la commission administrative paritaire nationale dès lors que l’autorité administrative n’était pas tenue de soumettre sa candidature à la commission. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la commission administrative paritaire a disposé, lors de l’examen des différentes candidatures, d’une liste des agents promouvables de la préfecture de la région d’Ile de France sur laquelle le nom de M. B figurait. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le tableau d’avancement au titre de l’année 2020 a été adopté au terme d’une procédure irrégulière. Le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 28 juillet 2010, que, d’une part, les fonctionnaires, même s’ils remplissent les conditions statutaires requises pour bénéficier d’une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d’avancement et que, d’autre part, l’avancement des agents dépend du seul critère de leur valeur professionnelle, l’ancienneté ne pouvant être prise en compte que de manière subsidiaire en vue de départager les candidats dont les mérites seraient identiques.
8. Lorsqu’il est saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription à un tableau d’avancement, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, qui ne saurait se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, d’analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade.
9. Si le requérant se prévaut de son ancienneté, un tel critère ne peut être retenu qu’à titre subsidiaire, lorsque les mérites des agents promouvables sont considérés comme égaux et qu’il y a lieu de les départager. D’autre part, en se bornant à faire valoir ses mérites professionnels et sa manière de servir sans apporter des éléments de comparaison, le requérant n’établit pas que le ministre de l’intérieur aurait entaché son appréciation d’une erreur manifeste en ne procédant pas à son inscription sur le tableau d’avancement. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’établit pas l’illégalité de la décision attaquée. Par suite, il n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat pour illégalité fautive. Dès lors, les conclusions à fin d’indemnisation du préjudice moral qu’il aurait subi doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au requérant une somme en remboursement des frais qu’il aurait exposés. Ces conclusions doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Helard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
Le rapporteur, Le président,
M. C
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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