Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 30 oct. 2025, n° 2504778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504778 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lepeuc, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 3 octobre 2025 du préfet de la Seine-Maritime portant prolongation d’assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision est illégale dès lors qu’il a déposé une demande d’asile et bénéficie du droit de se maintenir en France ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement ;
- il est exposé au risque de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Mauritanie ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouvet comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique de 09 heures 30 :
- le rapport de M. Bouvet, magistrat désigné ;
- les observations de Me Lepeuc, pour M. A…, qui reprend et développe les conclusions et moyens soulevés dans la requête, forme des conclusions à fin de suspension de l’obligation de quitter le territoire français et fait valoir, enfin, que le droit d’être entendu de M. A… a été méconnu.
M. A… n’était pas présent.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant mauritanien né en 1976, déclarant une première entrée en France, en 2009, a présenté une demande d’asile définitivement rejetée par la CNDA, le 8 mars 2011. L’intéressé a fait l’objet, les 8 avril 2011 et 18 décembre 2015, d’arrêtés portant obligation de quitter le territoire français auxquels il ne s’est pas conformé, malgré le rejet des recours introduits contre ces arrêtés. Par un arrêté en date du 29 octobre 2024, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal de céans en date du 11 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté en date du 25 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. A… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Cette mesure a fait l’objet d’un premier renouvellement, le 28 juillet 2025. Par l’arrêté litigieux du 3 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé, pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours, cette assignation à résidence.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté du 3 octobre 2025 attaqué cite les termes des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle les obligations de quitter le territoire français prononcées à l’encontre de M. A… et indique que l’intéressé a fait l’objet, le 25 avril 2025 d’une assignation à résidence, renouvelée le 28 juillet 2025. Enfin, il fait état de l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d’assignation à résidence, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est insuffisamment motivée, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant d’édicter l’arrêté en litige.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été entendu, le 22 avril 2025, sur son parcours migratoire, sa situation personnelle, familiale et administrative, par des agents de la Police aux Frontières de Rouen. Au cours de cette audition, l’intéressé a été mis à même de présenter toutes observations qu’il jugeait utiles. Dans les circonstances de l’espèce, alors que cette audition ait été réalisée moins de six mois avant l’adoption de la décision en litige, le requérant ne peut être regardé comme ayant été privé de la possibilité de présenter des éléments qui auraient pu influer sur le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ».
M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai édictée le 29 octobre 2024 par le préfet de la Seine-Maritime, soit moins de trois ans avant l’adoption de la décision litigieuse. La circonstance que l’intéressé a entamé des démarches, le 24 septembre 2025, pour déposer une nouvelle demande d’asile, dont l’enregistrement était programmé au 20 octobre 2025, soit postérieurement à l’édiction de la décision contestée, ne saurait avoir eu pour effet d’ôter à la mesure d’éloignement son caractère exécutoire mais seulement, à supposer la demande d’asile effectivement déposée, de faire obstacle à son exécution d’office jusqu’à ce que l’intéressé ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code. Cette circonstance n’a pas davantage eu pour effet d’ôter toute perspective raisonnable à son éloignement, alors, au demeurant, que le préfet de la Seine-Maritime qui verse, notamment, aux débats un laissez-passer consulaire délivré par les autorités mauritaniennes en date du 24 septembre 2025, ainsi qu’un routing en date du 12 septembre 2025, établit la réalité d’une telle perspective.
En quatrième lieu, les modalités de contrôle de la mesure d’assignation à résidence doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
Il ressort des termes de la décision attaquée que M. A… est assigné à résidence dans la commune de Rouen et qu’il lui est interdit de quitter sans autorisation le territoire des communes composant la circonscription de sécurité publique de Rouen. La décision attaquée lui impose de se présenter une fois par semaine, le lundi entre 9 heures et 12 heures ou entre 14 heures et 17 heures dans les locaux de la police aux frontières de Rouen. Le requérant, célibataire, sans charge de famille, qui ne justifie d’aucune insertion professionnelle, n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les modalités de contrôle précitées excèderait ce qui est nécessaire et adapté à la nature et à l’objet de la mesure d’assignation à résidence litigieuse.
En dernier lieu, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à raison des risques auxquels M. A… serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine est inopérant à l’encontre d’une décision portant assignation à résidence, laquelle n’emporte pas, par elle-même, le retour de l’intéressé en Mauritanie.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En vertu des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énoncées au point n° 6, l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n’a pas été accordé. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. En pareil cas, l’étranger peut demander, sur le fondement des articles L. 732-8 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 614-1 du même code, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
M. A… fait valoir que le dépôt de sa demande d’asile fait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement de sorte que celle-ci doit être suspendue. Toutefois, si l’intéressé établit avoir entamé des démarches en vue du dépôt d’une demande d’asile, aucune preuve de dépôt et d’enregistrement effectifs d’une telle demande n’est produite. Dès lors, il ne saurait être retenu que la mesure d’éloignement édictée à l’encontre de M. A…, le 29 octobre 2024, par le préfet de la Seine-Maritime, ne pourrait plus faire l’objet d’une exécution d’office en raison de l’intervention de circonstances de droit et de fait nouvelles y faisant obstacle. Par suite, les conclusions à fin de suspension formées par M. A… doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et les conclusions à fin de suspension formées par M. A… doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Lepeuc et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
C. BOUVET
La greffière,
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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