Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 7 mars 2025, n° 2413371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413371 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2024 et le 9 janvier 2025, Mme C A, représentée par Me Riou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France a rejeté la demande de changement de spécialité à l’examen du baccalauréat général session 2025 de son fils B, ensemble la décision du 2 septembre 2024 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France de procéder au changement de spécialité de son fils et le cas échéant sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions du 13 mai 2024 et du 2 septembre 2024 ont été signées par une autorité incompétente ;
— ces décisions sont insuffisamment motivées en droit ;
— elles sont entachées d’un défaut de base légale dès lors qu’aucun texte ne consacre le principe selon lequel il ne serait pas possible de modifier le choix des épreuves de spécialité dans le cadre d’une inscription au baccalauréat et ce, jusqu’à la date à laquelle le jury de l’examen se prononce ;
— l’erreur de choix provient d’un incident informatique qui constitue une rupture d’égalité entre les candidats à l’examen ;
— les décisions méconnaissent les dispositions de l’article D. 334-4 du code de l’éducation dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de suivre les cours liés à l’enseignement de spécialité de Langues, Littératures et cultures étrangères et régionales – Anglais, monde contemporain ;
— les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le directeur du service n’a pas pris en compte les circonstances particulières du dossier de M. A en refusant de faire droit à sa demande de modification alors que l’erreur commise lors de l’inscription est imputable à l’administration de son lycée.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, le directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session de 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
— les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique,
— et les observations de Me Riou, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est élève, au titre de l’année 2024/2025, en classe de première au lycée La Trinité à Neuilly-sur-Seine. Il a passé les épreuves terminales anticipées lors de son année de première et a suivi les enseignements de spécialité de Mathématiques, Physique-Chimie et Numérique et Sciences Informatiques. Il a effectué en ligne sur l’application informatique Cyclades, le 8 décembre 2023, sa préinscription aux épreuves du baccalauréat général session 2025 et a obtenu la confirmation de son inscription le même jour. Le 15 décembre 2023, B a déposé sa confirmation d’inscription signée par lui et son représentant légal sur son espace dédié qui est alors devenue définitive. Le 22 avril 2024, le lycée La Trinité a indiqué au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France que l’inscription de B à l’épreuve de spécialité Langues, littératures et cultures étrangères et régionales – Anglais, monde contemporain résultait d’une erreur et a sollicité la modification de cette inscription en vue de permettre à ce dernier de présenter l’épreuve de spécialité de physique-chimie. Par un courrier du 24 avril 2024, Mme A a saisi les services du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France tendant à la modification de ce choix d’inscription. Par un courrier du 13 mai 2024, les services du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France ont informé Mme A de l’impossibilité de donner une suite favorable à sa demande eu égard notamment à son caractère tardif. Par un courrier du 10 juillet 2024, Mme A a introduit un recours gracieux à l’encontre du refus de modifier l’inscription de son fils B. Par un courrier du 2 septembre 2024, le directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France a informé les requérants du rejet de leur recours gracieux. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de la décision du 13 mai 2024 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France a rejeté la demande de changement de spécialité à l’examen du baccalauréat général session 2025 de son fils B, ensemble la décision du 10 juillet 2024 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que B, élève en classe de première et inscrit au titre du baccalauréat général, suivait la spécialité Mathématiques, Physique-chimie et Numérique et Sciences informatique et s’est inscrit par erreur, lors de la période d’inscription ouverte de novembre à décembre 2023 à la spécialité Langue, littérature et culture étrangères et régionales – Anglais, monde contemporain. Si la confirmation d’inscription a été signée le 15 décembre 2023 par l’élève et son représentant légal, il ressort des pièces du dossier que le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France a été prévenu dès le mois d’avril 2024 de cette erreur due à un dysfonctionnement informatique. Ainsi et au regard des circonstances très particulières de l’espèce, le directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France ne pouvait considérer que B était régulièrement inscrit dans cet enseignement de spécialité et refuser de modifier son inscription en considérant qu’il subirait la totalité des épreuves et qu’il serait en situation d’absence injustifiée, alors qu’il n’a pas suivi les enseignements de la spécialité Langue, littérature et culture étrangères et régionales – Anglais, monde contemporain en première, que le service interacadémique des examens et concours a été informé le plus tôt possible de ce dysfonctionnement informatique et que la modification sollicitée a uniquement pour effet de prendre en compte sa moyenne au titre du contrôle continu en physique-chimie au cours de l’année scolaire de première. Par suite, il y a lieu d’accueillir le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation des décisions du 13 mai 2024 et du 2 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Il y a lieu d’enjoindre au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France de modifier l’inscription de M. B A au baccalauréat en prenant en compte la spécialité de Mathématiques, Physique-chimie et Numérique et Sciences informatique comme enseignement suivi au titre du contrôle continu en première, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
5. Il y a lieu de mettre à la charge du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France une somme de 1 500 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 13 mai 2024 et du 2 septembre 2024 du directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France de modifier l’inscription au baccalauréat de M. B A en prenant en compte la spécialité de Physique-Chimie comme enseignement suivi au titre du contrôle continu en première, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France versera la somme de 1 500 euros à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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