Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 26 mars 2025, n° 2403167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2403167 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 avril 2024 et le 16 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Lacroux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 février 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, d’autoriser le regroupement familial ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Lacroux en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur dans l’appréciation de ses ressources ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 3 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Delzangles,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, titulaire d’une carte de résident de dix ans valables jusqu’au 18 mai 2031, a présenté le 11 avril 2023 une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux de nationalité marocaine. Par une décision du 29 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande. Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « () les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’elle se prononce sur une demande de regroupement familial, l’autorité compétente doit, pour apprécier la condition de ressources, se fonder sur le montant des ressources du demandeur mais aussi sur leur stabilité.
4. Pour refuser à Mme B le bénéfice du regroupement familial, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est notamment fondé sur la circonstance que la requérante ne justifiait pas de ressources suffisantes et stables durant les douze derniers mois précédent le dépôt de sa demande. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé son dossier de demande de regroupement familial le 11 avril 2023 et que, par suite, la période de référence pour apprécier le caractère suffisant de ses revenus court du 1er avril 2022 au 31 mars 2023. Par les fiches de paie qu’elle produit, la requérante justifie avoir travaillé durant les douze mois de cette période en qualité de femme de chambre auprès de deux employeurs successifs et avoir perçu, pendant cette période, un revenu net mensuel moyen de 1 568,40 euros, soit des ressources supérieures au montant mensuel net du salaire minimum interprofessionnel de croissance s’élevant à 1 323,45 euros pour la même période. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant, pour rejeter sa demande de regroupement familial, que ses ressources ne présentaient pas un caractère stable et suffisant.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 29 février 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif du jugement, il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’autoriser le regroupement familial sollicité par Mme B au bénéfice de son époux, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lacroux, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement d’une somme de 1 200 euros à Lacroux.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 29 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’accorder à Mme B le regroupement familial au bénéfice de son époux, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Lacroux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Wardia Lacroux, avocate de Mme B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Wardia Lacroux et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
Le président,
P-Y. Gonneau
Le rapporteur,
B. DELZANGLES
Le président,
P-Y. Gonneau La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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