Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 déc. 2025, n° 2509128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509128 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Merll, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, au préfet de la Moselle de lui accorder un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et que lui soit délivré un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’État les entiers frais et dépens ainsi que la somme de
1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est reconnue victime de violences conjugales par une composition pénale ;
- la mesure est utile dès lors qu’il résulte de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Moselle ne pouvait pas refuser d’enregistrer ses demandes ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence et le caractère utile de la mesure ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières.
Il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante ivoirienne née le
28 octobre 1993, est entrée sur le territoire français le 7 juillet 2021. En réalisant ses démarches sur l’ANEF, elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité d’étrangère bénéficiaire d’une ordonnance de protection le 12 février 2025, qui a été clôturée par l’ANEF le 3 septembre 2025 au motif qu’elle n’avait pas communiqué d’ordonnance de protection. Elle a déposé une deuxième demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité d’étrangère bénéficiaire d’une ordonnance de protection le 9 octobre 2025, qui a aussi été clôturée par l’ANEF le 24 octobre 2025. Elle a également reçu une notification de l’agent du ministère de l’Intérieur et des Outre-Mer lui indiquant que son compte a été temporairement supprimé. En outre, en se bornant à se prévaloir que le préfet de la Moselle n’aurait pas dû refuser d’enregistrer sa dernière demande au motif qu’une composition pénale pour violences conjugales a été prononcée contre son conjoint, Mme A… ne justifie d’aucune circonstance particulière impliquant que cette nouvelle demande d’admission au séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant que le préfet de la Moselle statue sur sa demande d’admission au séjour à bref délai alors qu’une demande de titre de séjour formée le 30 mai 2023 avait déjà fait l’objet d’un refus assorti d’une obligation de quitter le territoire français du 8 juillet 2024 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg par un jugement du 4 novembre 2024 . Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. Par ailleurs, la requête de Mme A…, demandant au juge d’enjoindre à la préfecture de reprendre l’instruction de sa demande d’admission au séjour en lui accordant un rendez-vous est de nature à faire obstacle aux décisions de clôture de son dossier sur le téléservice ANEF en date du 3 septembre 2025 et du 24 octobre 2025, et par suite à ce qu’il soit fait droit sur ce point à la demande présentée au titre de l’article L.521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par Mme C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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