Rejet 17 mars 2025
Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 avr. 2025, n° 2501804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501804 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 17 mars 2025, N° 2301482 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. C…, représenté par Me Dirakis, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 mars 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis fixant le pays de destination d’une mesure d’éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée menace sa vie privée, familiale et professionnelle, et l’exposerait à des menaces sérieuses en cas de retour au Sri Lanka ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité externe de la décision attaquée laquelle est entachée d’un défaut de motivation et d’un vice d’incompétence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité interne de la décision attaquée laquelle est entachée :
* d’une erreur de droit au regard des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 511-7 du même code, dès lors que s’il a perdu le statut de réfugié, il encourt toujours des risques de persécutions, de torture et d’atteinte à sa vie en cas de retour dans son pays d’origine ;
* et d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de l’ancienneté de son séjour en France et du fait qu’il a établi l’ensemble de sa vie privée, familiale et professionnelle en France, où il a obtenu le statut de réfugié en 1990, où réside sa conjointe et son fils, et il occupe un emploi en contrat à durée indéterminée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 avril 2025 sous le n° 2501617 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant srilankais né le 15 mars 1969, est entré en France en août 1989. Il a obtenu le statut de réfugié en 2002 mais à la suite de sa condamnation, par un arrêt du 25 avril 2005 de la cour d’assises de Paris, à une peine de sept ans d’emprisonnement, il a été mis fin à ce statut et M. B… a fait l’objet, le 17 juin 2005, d’une décision d’expulsion du territoire français prononcée par le préfet de police de Paris. Le 15 octobre 2022, il a sollicité un titre de séjour auprès du préfet d’Indre-et-Loire et sa demande a été rejetée par une décision implicite née du silence gardé par le préfet. Le tribunal administratif d’Orléans, par un jugement n° 2301482 du 17 mars 2025 a rejeté sa requête dirigée contre cette décision. Le 12 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé son placement au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot et pris un arrêté fixant le pays de destination d’une mesure d’éloignement. M. B… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 mars 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions de la requête :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B…, tels qu’analysés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant fixation du pays de destination du 12 mars 2025 sont manifestement mal fondées. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, sans instruction ni audience et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B….
Copie en sera adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Orléans, le 17 avril 2025.
La juge des référés,
Pauline A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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