Annulation 21 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 21 mars 2025, n° 2406728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406728 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 29 mai 2024, M. B A, représenté par Me Hervet, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
M. A soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour :
— est entachée d’un vice de procédure, le préfet du Val-d’Oise n’ayant pas suivi l’avis favorable rendu à son sujet par la commission du titre de séjour ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’un défaut d’examen individuel de sa situation personnelle ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’un défaut d’examen individuel de sa situation personnelle ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— sont insuffisamment motivées ;
— sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
la décision fixant le pays de renvoi :
— est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Schneider, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, est entré en France en 2001 et a été muni de titres de séjour jusqu’au 6 décembre 2022. Le 1er juin 2023, M. A a présenté au préfet du Val-d’Oise une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. M. A demande au Tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il n’est pas contesté que M. A, né le 26 janvier 1991 à Bamako, est entré en France en 2001, à l’âge de 10 ans, puis a été muni d’un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu’au 6 décembre 2022. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant possède en France sa famille la plus proche, à savoir ses parents et ses frères et sœurs, et soutient ne plus avoir de famille dans son pays d’origine. En outre, la requérant a effectué sa scolarité en France, y travaille de façon régulière depuis 2009, et a conclu un contrat de travail à durée indéterminée en tant que préparateur de commandes le 14 novembre 2023, de sorte qu’il établit avoir fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Toutefois, si le préfet du Val-d’Oise, pour refuser d’admettre M. A au séjour, fait valoir que l’intéressé a été condamné le 6 avril 2021 par le Tribunal judiciaire de Bobigny à un an et huit mois d’emprisonnement dont dix mois avec sursis pour transport, offre ou cession et acquisition non autorisée de stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement, il ressort des pièces du dossier que les faits ayant conduit à cette condamnation ont été commis entre le 1er janvier et le 13 avril 2016, et que le requérant a été remis en liberté le 14 avril 2017. Depuis cette date, M. A a certes été mis en cause comme auteur de violences par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en 2020, mais cette procédure a fait l’objet d’un classement sans suite par le Tribunal judiciaire de Bobigny. Par conséquent, les faits dont s’est rendu coupable M. A et pour lesquels il a été condamné, anciens et isolés, ne suffisent pas à établir que sa présence sur le territoire français constitue une menace à l’ordre public de nature à justifier l’atteinte portée à sa vie privée et familiale. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l’arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du préfet du Val-d’Oise, en date du 6 mai 2024, doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise, en date du 6 mai 2024, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
signé
S. SCHNEIDER
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carence ·
- Santé ·
- Atteinte
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Congé de maladie ·
- Consolidation ·
- Service ·
- Médecin ·
- Lien ·
- Décision implicite ·
- Congé
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Résidence principale ·
- Activité ·
- Étranger ·
- Agent assermenté ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Île-de-france
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Périmètre ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Aide ·
- Capacité
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Prix ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Secret des affaires ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Acheteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Parlement européen ·
- Bangladesh ·
- Détournement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Risque ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Etats membres
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Changement ·
- Statut ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Armée ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Document administratif ·
- Militaire ·
- Cada ·
- Accès ·
- Administration ·
- Notation ·
- Communiqué
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Nigeria ·
- Territoire français ·
- Excision ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Recours administratif ·
- Juridiction judiciaire ·
- Maladie ·
- Compétence
- Cartes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Sécurité ·
- Salaire ·
- Faute ·
- Préjudice moral ·
- Lien ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.