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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 19 janv. 2026, n° 2503622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 25 avril 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Oreggia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait au regard du caractère récent de la scolarisation de ses enfants et de la preuve qu’elle contribue à leur entretien ;
- il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est estimé en compétence liée au regard des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- l’administration préfectorale, qui suit la requérante depuis au moins l’année 2017, sera tenue de produire la copie de son entier dossier dans le cadre de la présente procédure ;
- l’arrêté litigieux porte atteinte à l’intérêt supérieur des enfants garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il y a un risque de traitements inhumains et dégradants encouru par sa fille en cas d’installation forcée au Nigéria.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- et les observations de Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, ressortissante nigériane née le 10 décembre 1996 à Uromi (Nigéria), déclare être entrée sur le territoire français en 2016 via l’Italie. Elle a sollicité, le 25 octobre 2016, sur le territoire français, la protection internationale au titre de l’asile et a fait l’objet, par un arrêté du 27 juin 2017, d’un transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. La requérante s’étant soustraite à cette décision, la responsabilité de sa demande d’asile a incombé à la France au terme d’un délai de dix-huit mois. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 22 novembre 2018. Après la naissance de sa fille D… E…, le 22 octobre 2019, la requérante a présenté pour celle-ci une demande d’asile, laquelle a été rejetée par l’OFPRA le 17 novembre 2020. Par une décision du 22 juillet 2021, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté les appels formés contre les décisions précitées de l’OFPRA. Sa demande de réexamen auprès de l’OFPRA a été rejetée le 17 juin 2022. Par deux arrêtés du 27 août 2021 et du 14 septembre 2022, confirmés en dernier lieu par deux arrêts de la cour administrative d’appel de Marseille des 25 avril 2022 et 5 juin 2023, le préfet du Var a refusé de délivrer à la requérante un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Mme C… a sollicité, à nouveau, le 27 septembre 2024, la délivrance d’un titre de séjour. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal (…) ».
3. Pour refuser d’accorder le titre de séjour sollicité par Mme C…, le préfet du Var s’est notamment fondé, en application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code précité, sur le motif tiré du défaut d’exécution de ses précédentes mesures d’éloignement prononcées les 27 août 2021 et 14 septembre 2022, confirmées en dernier lieu par des arrêts de la cour administrative d’appel de Marseille des 25 avril 2022 et 5 juin 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la motivation de l’arrêté attaqué que le préfet du Var se serait estimé en situation de compétence liée pour faire usage de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit, tel qu’il est invoqué, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’atteinte portée par la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, au droit à la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être appréciée au regard de la nature et de l’intensité de la vie privée et familiale de l’intéressé sur le territoire national.
5. Il ressort des pièces du dossier, comme il a été exposé au point 1, que Mme C… déclare être entrée sur le territoire français en 2016 via l’Italie, qu’elle s’est soustraite à la décision de remise aux autorités italiennes du 27 juin 2017, que sa demande d’asile et celle de sa fille ont été définitivement rejetées par la CNDA par une décision du 22 juillet 2021, que sa demande de réexamen auprès de l’OFPRA a été rejetée le 17 juin 2022 et que par deux arrêtés du 27 août 2021 et du 14 septembre 2022, confirmés en dernier lieu par deux arrêts de la cour administrative d’appel de Marseille des 25 avril 2022 et 5 juin 2023, le préfet du Var a refusé de délivrer à la requérante un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait exécuté les mesures d’éloignement prises à son encontre. Ainsi, la présence sur le territoire français de la requérante n’a été autorisée que le temps de l’examen de ses demandes d’asile et de ses demandes de titre de séjour. Par ailleurs, la requérante ne justifie pas d’une intégration sociale et professionnelle, n’atteste d’aucun lien ancien, stable et intense en France, ni ne démontre qu’elle serait isolée au Nigéria. Le père des enfants, M. F… E…, dont elle est séparée, a également fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, le 27 août 2021, confirmé en dernier lieu par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 25 avril 2022. La circonstance que les enfants mineurs de la requérante, de nationalité nigériane, soient scolarisés en France ne lui confère pas un droit au séjour, alors qu’elle n’établit pas qu’ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité au Nigéria. Mme C…, par ailleurs, n’est pas fondée à solliciter la production de son entier dossier par la préfecture, dès lors qu’il lui appartient de justifier des éléments et des faits dont elle se prévaut. Par suite, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme C… de mener une vie privée et familiale en France garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas davantage entaché d’une erreur de fait.
6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. L’arrêté attaqué n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants. Si la requérante soutient que son fils, âgé de trois ans à la date de la décision attaquée, est atteint de troubles neurologiques ayant nécessité le dépôt d’un dossier d’aide auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), elle ne l’établit pas, ni ne démontre que son fils ne pourrait disposer d’un suivi adapté dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Var n’a pas non plus entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
9. Mme C… soutient que sa fille D…, née le 22 octobre 2019, est exposée à un risque d’excision en cas de retour au Nigéria, eu égard à la prévalence de cette mutilation chez les personnes originaire d’Uromi, dans l’Etat d’Edo. Elle produit à l’appui de ce moyen un certificat de décès de Mme A… C…, présentée comme la sœur de Mme C…, dont elle allègue qu’elle est décédée suite à une excision le 10 mars 1994, à l’âge de deux mois, et un certificat médical du 3 août 2021 dont il ressort que Mme C… a été victime d’une excision partielle. Toutefois ces éléments ne sauraient démontrer que pèse sur la jeune D… une menace personnelle et actuelle, alors que la demande d’asile de Mme C… a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA les 22 novembre 2018 et 22 juillet 2021 et que sa demande de réexamen a également fait l’objet d’une décision de rejet le 17 juin 2022 en dépit du certificat médical du 3 août 2021. Les éléments produits ne sont pas de nature à établir que la jeune D… serait personnellement et actuellement exposée à un risque d’excision, notamment en raison de son environnement familial. Par suite, le moyen tiré de ce que la fille de la requérante encourt un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Nigéria doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 14 août 2025 du préfet du Var. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées, le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme C…, la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la Greffière en chef,
La greffière.
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