Désistement 22 décembre 2023
Désistement 31 janvier 2025
Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 janv. 2025, n° 2315917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 22 décembre 2023 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Cergy a refusé de lui accorder les conditions matérielles.
Par une ordonnance du 22 décembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a renvoyé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. A enregistrée le 6 décembre 2023 et tendant aux mêmes fins.
La requête a été communiquée au directeur général de l’OFII qui n’a pas produit de mémoire.
Par un courrier du 6 décembre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal, au vu des pièces du dossier, a sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. A à maintenir ses conclusions dans un délai d’un mois à peine de désistement d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été distribué à M. A le 11 décembre 2024, de sorte qu’il doit être regardé comme régulièrement notifié à cette date. Le délai d’un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de sa requête a expiré sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. A est réputé s’être désisté purement et simplement des conclusions de sa requête. Dès lors que rien ne s’y oppose, il convient de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Cergy-Pontoise, le 31 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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