Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 3 mars 2025, n° 2500629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500629 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces enregistrés les 13, 17 et 18 février 2025, M. C A, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a assigné à résidence à son domicile au n° 4 allée Arthur Rimbaud à Creil (60100) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise ou territorialement compétent, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés ;
— le préfet de l’Oise n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— les arrêtés sont entachés d’une erreur de fait ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision a été prise par une autorité incompétente faute de délégation de signature ;
— le préfet de l’Oise n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— le préfet de l’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et d séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne présente aucun risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— la décision est insuffisamment motivée au regard des quatre critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’applications des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— la décision porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment en l’empêchant de rendre visite à sa compagne résidant à Lille ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle l’empêche d’exercer son activité professionnelle à temps plein de manière normale à Paris où il se rend tous les jours, au regard des contraintes liées à l’obligation de présentation auprès des services de police trois fois par semaine les lundi, mercredi et vendredi matin.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 352-4, L. 352-5, L. 352-6, L. 352-8, L. 352-9, L. 614-1 et suivants, L. 732-8, L. 743-20, L. 754-4, L. 754-5, L. 753-7 et suivants, L. 572-4, L. 572-5, L. 572-6, L. 752-5, L. 752-6, L. 752-11 et L. 752-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné,
— et les observations de Me Sun-Troya, substituant Me Monconduit, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée après les observations orales des parties à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant marocain né le 1er avril 1973, déclare être entré sur le territoire français en 2012, à l’âge de 39 ans. Le 6 février 2025, il a été interpellé et placé en retenue administrative pour vérification de son droit de séjour. Par un arrêté du 6 février 2025, le préfet de l’Oise a l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet du même département l’a assigné à résidence à son domicile au n° 4 allée Arthur Rimbaud à Creil (60100) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure. M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés du préfet de l’Oise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, il ressort de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français qu’il vise notamment les dispositions du 3° de l’article L. 611-1, du 3° de l’article
L. 612-2 et des article L. 612-12 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. L’arrêté portant assignation à résidence cite quant à lui les dispositions de l’article L. 731-1 du même code. Par ailleurs, les deux arrêtés font suffisamment état des circonstances de fait sur lesquelles ils se fondent, en évoquant en particulier la situation administrative, personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé et, s’agissant plus particulièrement de l’interdiction de retour, en examinant les quatre critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions attaquées ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de l’Oise n’aurait pas, avant de prendre les décisions attaquées, procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. A au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
4. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués sont entachés d’une erreur de fait n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit être écarté pour ce motif.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, sous-préfet de Beauvais, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet de l’Oise en date du 25 novembre 2024 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France dernièrement le 10 novembre 2012, n’établit la continuité de sa présence sur le territoire français de manière probante qu’à compter de l’année 2016, l’absence de justificatifs pour l’année 2012 et les quinze relevés de livret d’épargne pour les années 2013 à 2015 ne permettant pas d’établir la présence continue en France de l’intéressé pour les années antérieures. S’il s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français valable du 29 septembre 2015 au 28 septembre 2016, il a fait l’objet d’un refus de renouvellement de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours le 22 janvier 2018, confirmé par un jugement de ce tribunal du 2 mai 2018, et n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre. S’il soutient entretenir d’excellents liens avec sa fille majeure Chaïma A née le 28 octobre 1998, résidant aujourd’hui à Paris et naturalisée française le 8 avril 2011, il ne l’établit pas. Par ailleurs, s’il soutient entretenir une relation conjugale avec Mme B D, ressortissante française née en 1972, par les seules attestations de l’intéressée et sa famille qui ne sont au demeurant pas suffisamment circonstanciées, ainsi qu’une photographie de famille, il n’établit pas de manière suffisamment probante, alors que le couple n’est lié par aucun régime matrimonial et ne partage pas de résidence commune, ni l’ancienneté ni l’intensité de cette relation. En outre en se bornant à soutenir que ses parents sont décédés il n’établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales au Maroc, où il a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans. Enfin, s’il ressort du contrat de travail à durée indéterminée qu’il a conclu en 2016 avec la société « Lidl » ainsi que des bulletins de salaire pour la période de mars 2016 à décembre 2024, qu’il exerce au sein de cette société depuis près de neuf années une activité professionnelle, en dernier lieu en qualité d’équipier polyvalent, cette circonstance ne peut être regardée à elle-seule comme de nature à justifier d’une insertion particulière en France, nonobstant par ailleurs la signature le 15 juillet 2015 d’un contrat d’accueil et d’intégration. Dans ces conditions, eu égard notamment à sa situation personnelle et familiale, le préfet de l’Oise ne peut être regardé en l’espèce comme ayant porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure d’éloignement a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Oise aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
10. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris légalement la même décision en se fondant uniquement sur la circonstance que le requérant, qui ne le conteste pas, s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, en l’occurrence prise le 22 janvier 2018, ce qui correspond au cas prévu au 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance qu’il n’aurait pas indiqué ne pas vouloir se conformer à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, qu’il a présenté son passeport et une quittance de loyer aux services de police, qu’il justifie d’une présence et d’une activité professionnelle sur le territoire français depuis près de neuf ans à la date de l’arrêté attaqué ou encore, selon ses allégations, qu’il ne représenterait pas ne menace pour l’ordre public, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
12. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé justifie de sa présence en France depuis près de neuf ans à la date de la décision attaquée, qu’il a des attaches familiales en France auprès desquelles sa présence n’est toutefois pas indispensable, que nonobstant l’exercice continue d’une activité professionnelle depuis mars 2016 il ne justifie pas d’une intégration notable dans la société française, que ses liens avec la France ne sont pas particulièrement anciens, intenses et stables, qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 22 janvier 2018 qu’il n’a pas respectée, et que nonobstant la circonstance qu’il ne constituerait pas une menace pour l’ordre public il ne conteste pas être défavorablement connu pour des faits d’usage de faux document administratif. Par ailleurs, il ne justifie pas de circonstances humanitaires de nature à justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Oise aurait commis une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant à fin d’annulation de l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions afférentes à fin d’injonction.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
14. Aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
15. L’arrêté attaqué assigne à résidence M. A pour une durée de quarante-cinq jours à son domicile à Creil dans l’Oise, entre 5h30 et 7h30, lui fait obligation de se présenter les lundi, mardi et vendredi matin au commissariat de police de Creil et lui fait interdiction de sortir du département de l’Oise sans autorisation. A l’appui de son recours, M. A se prévaut notamment de l’ancienneté de son séjour, de son intégration, de l’exercice de son activité professionnelle à temps plein à Paris ainsi que de ses attaches familiales. Toutefois, alors qu’il est loisible au requérant de solliciter auprès de l’administration l’autorisation de quitter le département de l’Oise pour se rendre sur son lieu de travail à Paris, il n’établit pas, en l’absence de production de pièces justificatives en ce sens, que les modalités de contrôle de la mesure d’assignation retenues par le préfet de l’Oise, tenant à une présence quotidienne de deux heures entre 05h30 et 07h30 et en une obligation de présentation aux service de police les lundi, mardi et vendredi matin, seraient entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle. Par ailleurs, si en raison de l’interdiction de sortir du département dont il fait l’objet il ne peut sauf autorisation en ce sens se rendre chez sa compagne demeurant à Roubaix, il n’établit pas davantage qu’il se trouverait, pendant la durée de la mesure d’assignation, dans l’impossibilité de la rencontrer à son domicile à Creil les samedi et dimanche. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence à son domicile à Creil selon les modalités d’exécution retenues, le préfet de l’Oise aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation de l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a assigné à résidence à son domicile au n° 4 allée Arthur Rimbaud à Creil (60100) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Wavelet
La greffière,
Signé
C. Wanesse
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d’exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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