Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 mai 2026, n° 2604001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604001 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2026, et un mémoire complémentaire enregistré le 21 avril 2026, Mme B… représentée par Me Florian Bertaux, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet du Nord du 16 mars 2026 portant refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision est entachée d’incompétence dès lors que son auteur n’était pas habilité à la signer, faute de délégation de signature régulière et publiée ;
- la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait, le préfet se bornant à évoquer de manière sommaire certaines de ses attaches familiales sans en apprécier concrètement l’intensité et en omettant de prendre en compte sa relation de concubinage ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit, le préfet ayant méconnu son pouvoir discrétionnaire de régularisation en s’abstenant d’examiner sa situation personnelle et familiale ; il a également méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en n’examinant pas sa situation au regard de son état de santé et en ne saisissant pas le collège de médecins compétent ; il a enfin méconnu les dispositions de l’article L.411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en remettant en cause le sérieux de ses études en raison d’un redoublement, lequel ne peut, à lui seul, le justifier ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait, dès lors que le préfet a inexactement considéré qu’elle n’avait validé qu’une seule année d’études supérieures et qu’elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, alors qu’elle a validé deux années de licence, dont la deuxième, obtenue au rattrapage, lui a permis d’accéder à la troisième année ;
- la décision méconnaît les articles L.422-1 et R.433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, le préfet ayant estimé qu’elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études en raison de ses redoublements, sans tenir compte ni de la validation de ses deux premières années sans redoublement, ni des problèmes de santé dûment établis ayant affecté son parcours universitaire ;
- la décision méconnaît l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le préfet n’a pas pris en compte l’intensité, la stabilité et l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux en France, ni la faiblesse de ses attaches dans son pays d’origine, de sorte que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Le préfet du Nord, représenté par le cabinet Centaure, a présenté deux mémoires de production de pièces enregistrés les 26 et 27 avril 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 avril 2026 sous le numéro 2604030 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 avril 2026 à 14 heures 15 :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Florian Bertaux, avocat de Mme A… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- l’arrêté du préfet du Nord du 30 mars 2026 accordant une délégation de signature au signataire de la décision attaquée est postérieur à la décision du 16 mars 2026, de sorte que celle-ci demeure entachée d’incompétence ;
- le préfet minimise les arrêts de travail de la requérante et se trompe en indiquant qu’elle n’a validé qu’une année de ses 4 années d’études ; elle est venue en France avec un visa de long séjour comme étudiante ; elle a validé sa première année de licence de sociologie et a obtenu la 2ème année, même si elle a connu une baisse de niveau ; le préfet prétend qu’elle a échoué en 2ème année, alors qu’en réalité elle a échoué seulement en 3ème année mais pas très loin de la moyenne puisqu’elle a obtenu une moyenne générale de 9/20 ;
- cet échec s’explique par ses difficultés sur le plan médical ; elle souffre d’une scoliose ; elle a une colonne vertébrale tordue à 48 degrés ; elle a eu des crises de douleur et suit un traitement médicamenteux lourd ;
- elle s’est inscrite en 2024-2025 en DEUG « économie et management internationaux » qui s’est révélé trop difficile ; elle a pu réintégrer la 3ème année de licence de sociologie au cours de cette même année universitaire afin de tenter de la valider une seconde fois mais a raté la session de rattrapage du 1er semestre dont elle n’avait pas pu suivre les cours ;
- elle a dû travailler dans la restauration rapide pour subvenir à ses besoins ; ses arrêts de travail correspondent à des journées de douleur aigües ; aujourd’hui, elle ne travaille plus car sa famille a décidé de l’aider ; elle partage la vie d’un étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; elle peut se concentrer pleinement sur sa formation ;
- elle a pu tripler la 3ème année de licence de sociologie ; la directrice des études est optimiste ; sur les six blocs à acquérir, il lui en reste un ; la requérante est persévérante ;
- l’urgence est présumée remplie s’agissant d’une demande de renouvellement de titre.
- les observations de Mme A… qui s’en rapporte aux propos de son avocat et soutient que :
- elle doit prendre des médicaments pour supporter la douleur ;
- elle participe à des groupes de travail et se fait aider par des chargés de travaux dirigés afin de réussir sa 3ème année de licence ;
- en parallèle, elle suit des formations et passe des certifications pour améliorer ses résultats ;
- toute sa famille est en France ; elle n’a pas trop de liens avec sa grand-mère qui vit encore au Cameroun ;
- pour réussir sa 3ème année de licence, elle doit valider deux matières au semestre 6 ; elle a suivi les cours ou obtenu les cours par les professeurs et une étudiante ; pour le semestre 5, elle a un rattrapage à passer en démographie ;
- elle a passé des concours pour intégrer une école de management et de développement durable et des entretiens pour étudier et travailler en alternance ; elle aimerait être chargée de projet en matière de responsabilité sociétale des entreprises ;
- les observations de Me Benameur, avocat du préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête et souligne en outre que :
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- certes, le préfet a fait une erreur en communiquant en défense la mauvaise délégation de signature mais il a communiqué avant le début de l’audience la bonne délégation à son confrère ;
- le préfet a bien pris en compte la validation de la 2ème année de licence de sociologie par la requérante mais a constaté l’ajournement de celle-ci à l’issue de la 3ème année, puis sa réorientation à l’issue de son échec en 3ème année et son retour en 3ème année de sociologie en cours d’année, non couronnée de succès ;
- le préfet ne remet pas en cause la pathologie de scoliose dont souffre la requérante mais observe que si elle s’en prévaut pour justifier ses échecs universitaires, cette pathologie ne l’a pas empêchée de prendre un travail dans un restaurant, alors qu’elle n’établit pas la nécessité d’avoir ce travail pour poursuivre ses études ;
- le préfet constate l’absence de sérieux et d’assiduité de Mme A… dans ses études ;
- elle ne saurait se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans dans son pays d’origine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, née le 19 mai 2002 à Yaoundé (Cameroun), de nationalité camerounaise, est entrée en France le 17 septembre 2021 munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 17 septembre 2022.
Elle a ensuite obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », valable du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2024, renouvelée jusqu’au 31 octobre 2025. Elle a sollicité, le 12 septembre 2025, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 16 mars 2026, le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens tels que visés ci-dessus et présentés dans les écritures de Mme A… comme à l’audience n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Une des conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A… et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Partie perdante dans la présente instance, Mme A… ne peut voir accueillies ses conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 6 mai 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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