Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 21 nov. 2025, n° 2301407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, et un mémoire enregistré le 31 octobre 2025 et non communiqué, le collectif des contribuables de Tilly-sur-Seulles représenté par la Me Berkovicz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 4 avril 2023, publiée le 21 avril 2023, par laquelle le conseil municipal de la commune de Tilly-sur-Seulles a attribué une subvention à l’Union cycliste Tilly Val de Seulles ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tilly-sur-Seulles une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la délibération du 4 avril 2023 méconnaît les dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, la commune de Tilly-sur-Seulles, représentée par Me Solassol-Archambau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du collectif une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le collectif ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marlier,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public,
- les observations de Me Balzac, substituant Me Berkovicz, représentant les requérants,
-les observations de Me Solassol-Archambau, représentant la commune de Tilly-sur-Seulles.
Considérant ce qui suit :
Le collectif des contribuables de Tilly-sur-Seulles demande au tribunal d’annuler la délibération du 4 avril 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Tilly-sur-Seulles a attribué une subvention à l’association Union cycliste Tilly Val de Seulles.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir du collectif des contribuables de Tilly-sur-Seulles :
L’intérêt à agir d’une association s’apprécie au regard de son objet social tel qu’il figure dans ses statuts. Le lien entre le recours d’une association et cet objet social doit être suffisamment direct. En l’espèce, le collectif des contribuables de Tilly-sur-Seulles a pour objectif de « défendre, notamment par des actions en justice, les droits et intérêts collectifs et individuels des citoyens et contribuables tillois en matière de fiscalité, de dépenses publiques, de réglementation. » Les statuts de l’association prévoient que « tout contribuable de Tilly-sur-Seulles peut être adhérent de l’association ». La qualité de contribuable local suffit à justifier d’un intérêt à demander l’annulation d’une délibération communale ayant pour objet d’accorder une subvention qui a par elle-même une incidence directe sur le budget communal. Par suite, l’association requérante, qui a pour but de défendre les intérêts des contribuables de Tilly-sur-Seulles s’agissant notamment des dépenses publiques, justifie d’un intérêt à agir suffisamment direct contre l’octroi d’une subvention. Il en résulte que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ». Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l’adoption d’une délibération d’un conseiller municipal intéressé à l’affaire qui fait l’objet de cette délibération, c’est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec celui de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l’illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l’adoption d’une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d’une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d’exercer une influence sur la délibération.
4. Il résulte de ces dispositions que la participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l’adoption d’une délibération, par une personne intéressée à l’affaire qui fait l’objet de cette disposition, est susceptible de vicier la légalité de cette disposition, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d’une participation au vote de la disposition litigieuse, dès lors que la personne intéressée a été en mesure d’exercer une influence effective sur la délibération litigieuse.
5. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Tilly-sur-Seulles a participé aux réunions préparatoires à la séance du conseil municipal du 4 avril 2023, en qualité de membre de la commission des associations, qui ont permis d’étudier le principe et le quantum de l’attribution des subventions. Toutefois, le collectif ne justifie pas qu’il ait été en mesure à cette occasion d’exercer une influence sur la délibération en litige lors de ces réunions préparatoires. Il ressort des termes de la délibération litigieuse que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le maire n’a pas présidé la séance du conseil municipal lors du vote de la subvention attribuée à l’Union cycliste Tilly-Val de Seulles et n’a pas participé au vote de cette subvention. Par suite, le collectif requérant n’est pas fondé à soutenir que le maire de la commune a été en mesure d’exercer une influence effective sur la délibération en litige.
6. Par ailleurs, la délibération du 4 avril 2023 a pour objet le versement de subventions à douze associations locales correspondant à des centres d’intérêts divers pouvant être partagés par une large partie des habitants de Tilly-sur-Seulles, tels que les activités sportives. Ainsi, l’attribution à l’Union cycliste de Tilly-Val de Seulles de la subvention en litige ne peut pas être regardée comme répondant à un intérêt qui ne se confondrait pas avec celui de la généralité des habitants de la commune de Tilly-sur-Seulles. Dès lors, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le collectif des contribuables de Tilly-sur-Seulles doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le collectif des contribuables de Tilly-sur-Seulles demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge dudit collectif une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Tilly-sur-Seulles au titre des frais de même nature.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par le collectif des contribuables de Tilly-sur-Seulles est rejetée.
Article 2 : Le collectif des contribuables de Tilly-sur-Seulles versera une somme de 1 500 euros à la commune de Tilly-sur-Seulles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au collectif des contribuables de Tilly-sur-Seulles et à la commune de Tilly-sur-Seulles.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. MARLIER
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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