Non-lieu à statuer 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 déc. 2025, n° 2520820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520820 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 euro par jour de retard.
Il soutient que :
- il a déposé, le 6 août 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour et que, malgré plusieurs relances, aucune attestation de prolongation d’instruction, ni récépissé de demande de titre de séjour, ne lui ont été délivrés ;
- la carence de l’administration le place dans une situation de grande précarité et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; en outre, elle l’empêche de se présenter à l’examen final, prévu les 3 et 4 décembre 2025, de sa formation de « gestionnaire de paie » ;
- la mesure sollicitée présente ainsi un caractère d’urgence et d’utilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a délivré à M. A…, le 26 novembre 2025, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte de l’instruction que le jour de l’introduction de la présente requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à M. A… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable du 26 novembre 2025 au 25 février 2026. Par suite, les conclusions présentées par M. A…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 2 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. SARDA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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