Annulation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 21 janv. 2025, n° 2402405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, M. A B, représenté par Me Tordo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français et s’est marié avec une ressortissante française avec laquelle il justifie d’une vie commune ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il vit en France avec son épouse et son fils né en 2023, tous deux de nationalité française ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande du requérant étant toujours en cours d’instruction, la requête est sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caron, première conseillère a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né en 1991, est entré en France le 22 mai 2015 muni d’un visa de court séjour. Il a sollicité, le 15 février 2021, son admission exceptionnelle au séjour. M. B demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. En l’espèce, la préfète de l’Essonne soutient que la demande de titre de séjour présentée par M. B est actuellement en cours d’instruction et qu’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 6 janvier 2025 lui a été délivré. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé sa demande de titre de séjour en préfecture le 15 février 2021. Ainsi, et en tout état de cause, le silence gardé par l’administration a fait naître, à l’expiration du délai de quatre mois mentionné au point précédent, une décision implicite de rejet dès lors que la préfète de l’Essonne n’établit ni même n’allègue avoir prolongé le délai d’instruction de cette demande en adressant à l’intéressé un courrier en ce sens. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le silence gardé par l’administration sur sa demande de titre de séjour a fait naître, à l’expiration du délai de quatre mois, une décision implicite de rejet. L’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit ainsi être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 7° Refusent une autorisation () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 14 février 2024, reçu le
19 février 2024, M. B, a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité auprès de la préfète de l’Essonne la communication des motifs de la décision implicite de rejet née, en application de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande de titre de séjour présentée le 15 février 2021. Il est constant que la préfète de l’Essonne n’a pas répondu à cette demande de communication des motifs de la décision. M. B est, dès lors, fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique seulement que la préfète de l’Essonne, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. B et lui délivre une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
V. CaronLa présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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