Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 juin 2025, n° 2510417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 octobre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de lui délivrer le titre de séjour auquel il a droit, dans le délai de sept jours à compter de la même notification et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, le cas échéant, de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il existe une situation d’urgence caractérisée compte tenu des graves conséquences de l’inertie administrative sur sa situation personnelle ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de travailler et sa liberté d’aller et de venir ; à cet égard, l’administration s’est abstenue d’exécuter la chose jugée depuis plus de huit mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, en l’absence d’éléments probants concernant la situation du requérant, dès lors qu’une procédure d’exécution de jugement est en cours d’instruction et que la demande de titre de séjour de l’intéressé a été classée sans suite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 19 juin 2025 à 11h15, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, M. Cantié :
— a présenté son rapport,
— a entendu les observations de Me Rosin, représentant M. A, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens, et a porté à 1 000 euros le montant de l’astreinte dont il demande le prononcé,
— a constaté que le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté,
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 25 décembre 2002, a été pris en charge en 2018 au titre de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur isolé. Par un jugement du 29 octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision implicite née le 15 novembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé l’admission au séjour de l’intéressé et a enjoint à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par sa requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de lui délivrer le titre de séjour auquel il a droit.
2. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Il résulte de l’instruction que M. A se trouve dans une situation de détresse et de grande précarité en raison des conséquences matérielles de l’inexécution du jugement précité en date du 29 octobre 2024, devenu définitif, enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à l’intéressé un titre de séjour temporaire et dès lors que celui-ci ne s’est vu remettre aucune autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans ces conditions et alors que le préfet, qui n’établit pas même avoir convoqué M. A, ne saurait opposer à l’intéressé l’absence de dépôt d’une nouvelle demande de titre de séjour, la condition d’urgence caractérisée est remplie. Il suit également de là que l’administration, en s’abstenant d’exécuter la chose jugée durant une période particulièrement longue ayant conduit à une forte détérioration des conditions de vie de l’intéressé, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail et à la liberté d’aller et de venir de M. A, qui ont le caractère de libertés fondamentales au sens des dispositions citées au point 3.
5. Compte tenu de ce qui précède et eu égard tant à l’office du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui n’est habilité à prendre des mesures n’ayant pas un caractère provisoire que dans la mesure où elles sont strictement nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale, qu’à l’ensemble des circonstances de l’espèce, il y a lieu, d’une part, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi et valable jusqu’à la remise d’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présence ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d’autre part, de rejeter le surplus des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête.
6. M. A étant provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Rosin, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rosin de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros précitée sera versée à l’intéressé.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi et valable jusqu’à la remise d’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présence ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l’Etat versera à Me Rosin, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Rosin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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