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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 5 nov. 2024, n° 2409054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. A C, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 25 juin 2024 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
— elles ont été prises en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— la consultation des fichiers du traitement des antécédents judiciaires est irrégulière ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la menace à l’ordre public qui lui est reprochée n’est pas caractérisée ;
— les décisions attaquées portent atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
— c’est à tort que le préfet a estimé qu’il existe un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dès lors qu’il a déposé une demande de régularisation, qu’il dispose de garanties de représentation et qu’il a déclaré qu’il respectera la décision qui sera prise à son encontre ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois :
— elle est disproportionnée et a « pour effet d’obérer toute régularisation et tout examen notamment au titre de la protection subsidiaire portant atteinte à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et au droit d’asile » ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
— et les observations de Me Boudjellal, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant égyptien né le 12 avril 2023, demande au tribunal d’annuler les décisions du 25 juin 2024 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée trente-six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. De plus si, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour, il n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur les décisions accompagnant cette décision, telle que la décision fixant le pays de renvoi, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
3. Il ressort du procès-verbal de police du 25 juin 2024 à 14 heures 57 que M. C a été interrogé notamment sur sa situation administrative au regard du séjour sur le territoire français, sur les raisons et les conditions de son séjour en France, ainsi que sur les faits justifiant son placement en garde à vue. Il en résulte que le requérant a été mis à même de présenter ses observations sur l’irrégularité de son séjour en France et sur les motifs susceptibles de justifier que le préfet s’abstienne de prendre à son égard une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour obliger M. C à quitter le territoire français, le préfet de police s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a considéré que l’intéressé s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour par une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 juin 2021 et que, depuis cette date, il s’est maintenu sur le territoire français. En outre, pour prendre cette décision, le préfet de police a estimé que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, à savoir que M. C, se déclare célibataire avec quatre enfants dont aucun à charge, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui n’est pas tenue d’énumérer l’ensemble des éléments du dossier, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant.
6. En quatrième lieu, si le requérant soutient que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier la portée et le bien-fondé.
7. En cinquième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que pour obliger M. C à quitter le territoire français, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour par une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 juin 2021 et que, depuis cette date, il s’est maintenu sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de ce que le comportement du requérant ne constituerait pas une menace à l’ordre public et que la consultation des fichiers du traitement des antécédents judiciaires est irrégulière sont inopérants.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. C fait valoir qu’il réside sur le territoire français depuis presque vingt ans. Toutefois, l’intéressé, qui ne justifie pas de sa date d’entrée sur le territoire français, ne se prévaut d’aucune attache ou d’aucune insertion particulière en France. Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, et il n’est pas contesté, que l’intéressé se déclare célibataire avec quatre enfants dont aucun à charge. Enfin, s’il se prévaut d’une insertion professionnelle en France et produit à cet égard, un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 2019 en qualité de chef de chantier conclu avec la société « KMM Concept », il n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il travaillait toujours pour cette société à la date de la décision attaquée dès lors que les bulletins de salaire qu’il produit au titre des années 2022 à 2024 indiquent un montant de rémunération nul. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce et nonobstant la circonstance qu’il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 11 juin 2024, la décision attaquée ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
11. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
12. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet de la police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l’intéressé, qu’il se serait considéré à tort en situation de compétence liée, ni qu’il aurait renoncé à exercer son pouvoir d’appréciation au regard de la situation du requérant.
13. En quatrième lieu, si le requérant soutient que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier la portée et le bien-fondé.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
15. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que, pour refuser d’accorder à M. C un délai de départ volontaire, le préfet de la police s’est fondé sur la menace à l’ordre public que constitue le comportement de l’intéressé et sur le risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, risque qu’il a regardé comme caractérisé sur le fondement des dispositions précitées des 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. À supposer même que le comportement de l’intéressé ne constituerait pas une menace à l’ordre public, il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur les autres motifs mentionnés dans sa décision, dont la matérialité n’est pas contestée, tirés de ce que l’intéressé s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement en date du 7 juin 2021, qu’il ne présente pas des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Si le requérant soutient qu’il dispose des garanties suffisantes de représentation, il n’apporte aucune précision et ne produit aucune pièce relative à cette allégation. À cet égard, sont sans incidence les circonstances selon lesquelles que l’intéressé a déposé une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour le 11 juin 2024 et a déclaré qu’il respectera la décision qui sera prise à son encontre. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’absence de risque de soustraction à la mesure d’éloignement, de ce que le requérant ne constituerait pas une menace à l’ordre public et de ce que la consultation des fichiers du traitement des antécédents judiciaires est irrégulière doivent être écartés.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
18. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
19. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise que l’intéressé allègue être entré sur le territoire français le 15 février 2005, qu’il se déclare célibataire avec quatre enfants dont aucun à charge, qu’il représente une menace à l’ordre public et qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 7 juin 2021 prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis à laquelle il s’est soustrait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
20. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant.
21. En quatrième lieu, si le requérant soutient que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier la portée et le bien-fondé.
22. En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision d’interdiction de retourner sur le territoire français contestée qu’elle a été prise pour un ensemble de motifs, et notamment le comportement de M. C, dont aucun ne résulte de la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires. Par suite, le moyen tiré de ce que la consultation des fichiers du traitement des antécédents judiciaires est irrégulière ne peut qu’être écarté.
23. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le 25 juin 2024, M. C a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas de ce qui a été exposé précédemment que M. C justifie de telles circonstances qui aurait pu justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour sur le territoire français. Alors que le requérant déclare résider en France depuis vingt ans sans en justifier, qu’il ne se prévaut d’aucune attache privée ou familiale ni insertion particulière actuelle sur le territoire français, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et qu’il a été interpellé le 25 juin 2024 pour des faits de « tentative d’extorsion avec arme, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage et libération avant 7 jours sans exécution de condition et vol avec arme en réunion ayant entraîné une ITT n’excédant pas 8 jours » et, eu égard à la durée de trente-six mois fixée par le préfet, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées et ne présente pas un caractère disproportionné.
24. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
25. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a « pour effet d’obérer toute régularisation et tout examen notamment au titre de la protection subsidiaire portant atteinte à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et au droit d’asile », il ne ressort pas des éléments exposés précédemment que le préfet aurait entaché da décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation des décisions du 25 juin 2024 du préfet de police doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Therby-Vale, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme BazinMme DenielLa greffière,Signé Mme B
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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