Non-lieu à statuer 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 25 févr. 2026, n° 2504235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
elles sont insuffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit à une procédure contradictoire ;
le préfet de Seine-et-Marne n’a pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant ;
la décision contestée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire :
la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
le préfet de Seine-et-Marne n’a pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
le préfet de Seine-et-Marne n’a pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
le préfet de Seine-et-Marne n’a pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Collin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sénégalais né le 8 décembre 1988 à Thies (Sénégal), déclare être entré sur le territoire français en octobre 2022 muni d’un passeport revêtu d’un visa valable jusqu’au 3 novembre 2022. Par un arrêté du 9 avril 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du 10 juin 2025, M. B… s’est vue accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet, de telle sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
L’arrêté attaqué par lequel le préfet de Seine-et-Marne a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, mentionne les textes applicables ainsi que les circonstances relatives à la situation personnelle du requérant et relève notamment que M. B… est entré régulièrement sur le territoire français en octobre 2022 et qu’il a été interpellé et placé en garde à vue le 7 avril 2025 par les services de l’Office de lutte contre le trafic illicite de migrants pour des faits constitutifs d’un trouble à l’ordre public. L’arrêté comporte ainsi l’énonce des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, les moyens tirés du défaut de motivation des décisions attaquées, qui manquent en fait, doivent être écartés.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la procédure contradictoire prévue par l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 n’est pas applicable aux décisions portant obligation de quitter le territoire français. M. B… ne peut donc utilement invoquer ces dispositions à l’encontre de la décision d’éloignement au motif qu’elle serait irrégulière faute d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire.
En deuxième lieu, ainsi qu’il résulte notamment des éléments mentionnés au point 3, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l’intéressé.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… soutient qu’il est marié depuis le 10 février 2024 avec une compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 28 août 2025, qu’ils partagent une communauté de vie et qu’ils élèvent ensemble leurs deux enfants, nés en 2016 et 2022 et lesquels sont scolarisés en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est arrivé récemment sur le territoire français, et que tant le mariage que la communauté de vie avec son épouse sont particulièrement récents. Par ailleurs, l’intéressé n’a reconnu l’aîné de ses enfants, né en novembre 2016, qu’en septembre 2023, et n’apporte aucun élément probant démontrant qu’il contribue à leur entretien et leur éducation. Enfin, il ne ressort d’aucune des pièces produites que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer hors de France, et en particulier au Sénégal. Il en résulte que, en prononçant une obligation de quitter le territoire français à l’encontre du requérant, le préfet de Seine-et-Marne n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’exécution de la décision attaquée aurait pour effet de priver les enfants de la présence de leurs parents, dès lors que, en l’espèce, l’épouse de M. B…, de la même nationalité que lui et dont le titre de séjour expirait quelques mois après l’adoption de la décision en litige, peut l’accompagner dans leur pays d’origine. Il en résulte que c’est sans méconnaître les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant que le préfet de Seine-et-Marne a prononcé une obligation de quitter le territoire français à l’encontre du requérant.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux de la situation de M. B…, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, en l’absence de tout élément particulier invoqué, être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 5 et 7.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, en l’absence de tout élément particulier invoqué, être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 5 et 7.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 9, le moyen tiré de la violation du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Sur les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, en l’absence de tout élément particulier invoqué, être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 5 et 7.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 9, le moyen tiré de la violation du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du même code, « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des énonciations de la décision attaquée, que, pour décider de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, le préfet de Seine-et-Marne a procédé à un examen de la situation du requérant au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a relevé que M. B… avait été interpellé et placé en garde à vue le 7 avril 2025 pour des faits constitutifs d’un trouble à l’ordre public, ce que l’intéressé ne conteste pas. Il en résulte que le préfet de Seine-et-Marne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- Mme Collin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Collin Le président,
Signé
B. BaillardLa greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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