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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 21 mai 2025, n° 2301226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Maillancourt, demande au tribunal d’annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a prononcé à son encontre une interdiction d’exercice de toute activité privée de sécurité pour une durée de trois ans, assortie d’une pénalité de 20 000 euros.
Il soutient que :
— la sanction disciplinaire est disproportionnée, alors qu’il a procédé à la régularisation de nombreux manquements reprochés, sans que la commission en tienne compte ;
— le manquement tenant au défaut de reproduction de l’identification de son autorisation administrative et des mentions obligatoires prescrites par le code de la sécurité intérieure a été régularisé ;
— le grief tiré de ce qu’il aurait proposé des prix anormalement bas n’est pas matériellement établi ;
— l’absence de majoration du tarif horaire sur les bulletins de salaire ne résulte que d’une défaillance informatique, laquelle a été corrigée ;
— le non-respect des limites de la durée quotidienne de travail n’a jamais été volontaire et ne fut qu’occasionnel ;
— le grief tiré de l’absence de déclaration préalable à l’embauche de douze agents n’est pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boucetta, rapporteure,
— et les conclusions de M. Breuille, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A s’est vu délivrer, le 25 mars 2019, un agrément pour exercer les fonctions de dirigeant d’une société de surveillance humaine ou par des systèmes électroniques de sécurité ou de gardiennage, de transports de fonds, de protection physique de personnes. Le 2 août 2021, la société Gardif s’est vue accorder une autorisation lui permettant d’exercer une activité privée de surveillance ou de gardiennage.
2. Le 19 avril 2022, la société Gardif, dont M. A est le président, a fait l’objet d’un contrôle du CNAPS sur le fondement de l’article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure. Le rapport du CNAPS faisant état de plusieurs manquements au code de la sécurité intérieure lui a été transmis le 6 juillet 2022. Par délibération du 19 décembre 2022, la commission de discipline du CNAPS a sanctionné, d’une part, la société Gardif, et d’autre part, son président, M. A, en prononçant à leur encontre une interdiction d’exercice durant trois ans, assortie d’une pénalité financière de 20 000 euros. La société Gardif a contesté la délibération prononçant la sanction disciplinaire à son encontre par une requête enregistrée le 30 janvier 2023 sous le numéro 2301221, laquelle a été rejetée par une ordonnance du 7 novembre 2024. Par la requête susvisée, M. A demande l’annulation de la délibération prononçant à son encontre l’interdiction d’exercice d’une activité privée de sécurité pendant une durée de trois ans, assortie d’une pénalité de 20 000 euros.
En ce qui concerne la matérialité des manquements reprochés :
3. Aux termes de l’article L. 634-7 du code de la sécurité intérieure applicable à la date de la décision contestée : « Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. / Le Conseil national des activités privées de sécurité ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. »
4. Pour infliger à M. A la sanction disciplinaire en litige, la commission de discipline du CNAPS s’est fondée sur la circonstance que la société Gardif, dont M. A est président, pratiquait des prix anormalement bas, qu’elle avait méconnu, à plusieurs reprises, les obligations légales et sociales relatives à la durée quotidienne de travail et aux majorations afférentes au travail de nuit, le dimanche et les jours fériés, qu’elle n’avait pas procédé au versement de l’indemnité de l’entretien du chien, ni celle de transport du chien en méconnaissance de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, qu’elle n’avait pas procédé aux déclarations préalables à l’embauche de douze agents, qu’elle avait manqué à son obligation de présentation de la carte professionnelle propre à l’entreprise, qu’elle n’avait pas respecté l’obligation de reproduction de l’identification de son autorisation administrative et des mentions obligatoires prescrites par le code de la sécurité intérieure, qu’elle s’était abstenue de diffuser le code de déontologie, faute de l’avoir référencé dans les contrats de travail, et enfin qu’elle avait manqué à son obligation de port d’un signe distinct reproduisant sa dénomination ou son sigle et de diffusion d’instruction suffisamment claires et précises à ses employés.
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-15 du code de la sécurité intérieure : « Tout document qu’il soit de nature informative, contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, émanant d’une entreprise visée à l’article L. 612-1, doit reproduire l’identification de l’autorisation administrative prévue à l’article L. 612-9 ainsi que les dispositions de l’article L. 612-14. »
6. M. A affirme que le manquement reproché tenant à l’absence de reproduction de l’identification de l’autorisation administrative, ainsi que des dispositions de l’article L. 612-14 du code de la sécurité intérieure sur les contrats de sous-traitance et certaines factures a été régularisé, en précisant que les contrats de sous-traitance se bornaient à reproduire l’article L. 612-14 du code de la sécurité intérieure dans une version antérieure à celle en vigueur. Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause la qualification juridique des faits qui sont constitutifs d’un manquement aux dispositions précitées.
7. En deuxième lieu, selon l’article R. 631-21 du code de la sécurité intérieure, les entreprises et leurs dirigeants « () s’interdisent d’accepter et d’entretenir des relations commerciales, durables ou successives, fondées sur des prix de prestations anormalement bas ne permettant pas de répondre aux obligations légales, notamment sociales ».
8. M. A soutient que les tarifs retenus par la commission de discipline pour caractériser la pratique de prix anormalement bas sont issus d’un document réalisé par le syndicat national des entreprises de sécurité qui n’a qu’une valeur informative. A cet égard, il résulte de l’instruction que la société Gardif facturait certains clients, au titre d’un tarif de jour variant entre 15 euros hors taxes (HT) et 18 euros HT par heure par agent de sécurité et rémunérait des sous-traitants entre 15,50 euros HT et 16,50 euros HT par heure. Cependant, ainsi que le fait valoir le CNAPS, il résulte d’une étude publiée par le syndicat national des entreprises de sécurité privée (SNES) que les tarifs validés par l’URSSAF s’élevaient à 18,127 euros HT par heure, soit un tarif supérieur à celui facturé par la société requérante. M. A n’apportant aucun élément sérieux de nature à remettre en cause cette évaluation du SNES, ni ne démontre que les tarifs qu’il pratiquait n’étaient pas inférieurs à ses coûts de revient ainsi que lui fait grief la commission, la matérialité du manquement reproché doit être regardée comme établie.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 631-4 du code de la sécurité intérieure : « Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la Constitution et les principes constitutionnels, l’ensemble des lois et règlements en vigueur, notamment le code de la route et la législation professionnelle et sociale qui leur est applicable ».
10. Il est constant que la société Gardif, dont M. A est président, n’a pas satisfait aux obligations légales et sociales en vigueur, en s’abstenant d’appliquer des majorations afférentes au travail de nuit et au travail le dimanche et les jours fériés et a ainsi manqué à ses obligations relatives à la durée maximale de travail. Ni la circonstance que M. A, en sa qualité de président, a procédé à la régularisation de la rémunération de ses employés, en ce compris rétroactivement, ni celle que le dépassement du nombre d’heures travaillés autorisées fut occasionnel et accidentel n’est de nature à remettre en cause le caractère fautif des faits en cause.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail : " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; () ".
12. La commission de discipline a retenu un manquement de M. A à ses obligations sociales au motif que la société Gardif n’avait pas réalisé de déclaration préalable à l’embauche de douze salariés, lesquels ont été contrôlés sur le site de l’Enduropale. Toutefois, il résulte de l’instruction que chacun de ces agents avait fait l’objet, préalablement au contrôle du CNAPS et, en particulier, à l’évènement Enduropale, qui s’est tenu du 25 au 27 février 2022, auquel ces agents ont participé, d’une déclaration préalable à l’embauche auprès des services compétents. Dans ces conditions, en retenant ce grief dont la matérialité n’est pas établie, la commission de discipline du CNAPS a commis une erreur de fait.
13. Il résulte de ce qui précède que, si la commission de discipline ne pouvait se fonder sur le manquement aux obligations de déclaration préalable à l’embauche, M. A, en sa qualité de président, a néanmoins commis certains manquements, ci-dessus rappelés, aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité, de nature à justifier le prononcé d’une sanction sur le fondement de l’article L. 634-7 précité du code de la sécurité intérieure.
En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction disciplinaire :
14. Aux termes de l’article L. 634-9 du code de la sécurité intérieure : « Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis du présent livre sont, en fonction de la gravité des faits reprochés, l’avertissement, le blâme et l’interdiction d’exercice de l’activité privée de sécurité ou de l’activité mentionnée à l’article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder sept ans. / Ces sanctions peuvent être assorties de pénalités financières dont le montant est fonction de la gravité du ou des manquements commis et, le cas échéant, des avantages tirés du ou des manquements, sans pouvoir excéder 150 000 euros pour les personnes morales et les personnes physiques non salariées et 7 500 euros pour les personnes physiques salariées. »
15. Si les manquements établis, ou non contestés, reprochés à M. A, ci-dessus rappelés, sont de nature à justifier le prononcé d’une sanction d’interdiction d’exercice et d’infliction d’une pénalité en application des dispositions de l’article L. 634-7 du code de la sécurité, la plupart de ces manquements revêtent un caractère formel, le requérant ayant d’ailleurs pris l’initiative, à la suite du contrôle des agents du CNAPS, de régulariser ou d’entreprendre de régulariser ces manquements. Ainsi, eu égard au faible degré de gravité des manquements, à la circonstance que M. A n’a fait l’objet d’aucune autre sanction avant la décision attaquée et à l’échelle des sanctions prévue à l’article L. 634-9 du code de la sécurité intérieure, en faisant le choix de prononcer une interdiction d’exercice de trois ans et une pénalité de 20 000 euros, la commission de discipline du CNAPS a prononcé une sanction disproportionnée.
16. Par suite, il y a lieu de fixer, dans les circonstances de l’espèce, la durée de l’interdiction d’exercice de M. A à six mois et le montant de la pénalité financière à 3 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La sanction disciplinaire prononcée à l’encontre de M. A est ramenée à six mois d’interdiction d’exercice professionnel et 3 000 euros de pénalité financière.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Romnicianu, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La rapporteure,
H. BOUCETTA
Le président,
M. ROMNICIANULe greffier,
Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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