Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2504560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête n° 254560, enregistrée le 1er juillet 2025, Mme C… F… et M. B… F… représentés par Me Fouret (selas Nausica Avocats), demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juin 2025 par laquelle la commission de l’académie de Rennes a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la décision du 28 mai 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale du département du Morbihan refusant de les autoriser à instruire en famille leur enfant E… au titre de l’année scolaire
2025-2026 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes d’autoriser l’instruction dans la famille de leur fille sur le fondement des dispositions du 4° de l’article
L. 131-5 du code de l’éducation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur enfant ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est ni justifié de la composition de la commission de l’académie de Rennes chargée de l’examen des recours administratifs préalables obligatoires conforme à celle prévue par l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation ni de la présence effective des membres de cette commission ;
- le recteur a commis une erreur de droit en conditionnant son autorisation à la démonstration d’une situation propre à leur fille ;
- le recteur a commis une erreur d’appréciation quant à l’intérêt éducatif de leur fille et porte atteinte à l’intérêt supérieur de cette dernière garanti par les stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ; d’une part, leur fille est instruite en famille depuis un an et cette instruction s’inscrit dans la continuité des pédagogies actives et de la méthode Montessori qu’elle a suivies pendant quatre ans ; ses frère et sœur font également l’objet d’une demande d’instruction en famille pour l’année scolaire 2025-2026 ; l’instruction en famille permettra à leur fille de bénéficier d’un apprentissage structuré de la langue espagnole, couramment parlée par une partie de la famille ; d’autre part, le projet d’instruction détaille une organisation quotidienne structurée, compatible avec les attendus du cycle 2 et qui tient compte de la capacité de concentration de leur fille ; enfin, les contrôles pédagogiques attestent de la qualité des enseignements et de la progression rapide de leur fille et la poursuite de l’instruction en famille permettra une instruction au plus près de ses besoins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II – Par une requête n° 2504561, enregistrée le 1er juillet 2025, Mme C… F… et M. B… F… représentés par Me Fouret (selas Nausica Avocats), demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juin 2025 par laquelle la commission de l’académie de Rennes a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la décision du 28 mai 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale du département du Morbihan refusant de les autoriser à instruire en famille leur enfant A… au titre de l’année scolaire
2025-2026 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes d’autoriser l’instruction dans la famille de leur fils sur le fondement des dispositions du 4° de l’article
L. 131-5 du code de l’éducation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur enfant ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est ni justifié de la composition de la commission de l’académie de Rennes chargée de l’examen des recours administratifs préalables obligatoires conforme à celle prévue par l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation ni de la présence effective des membres de cette commission ;
- le recteur a commis une erreur de droit en conditionnant son autorisation à la démonstration d’une situation propre à leur fils ;
- le recteur a commis une erreur d’appréciation quant à l’intérêt éducatif de leur fils et porte atteinte à l’intérêt supérieur de ce dernier garanti par les stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ; d’une part, ses deux sœurs font également l’objet d’une demande d’instruction en famille pour l’année scolaire 2025-2026 ; l’instruction en famille permettra à leur fils de bénéficier d’un apprentissage structuré de la langue espagnole, couramment parlée par une partie de la famille ; d’autre part, le projet d’instruction détaille une organisation quotidienne structurée, compatible avec les attendus du cycle 2 et qui tient compte de la capacité de concentration de leur fils ; enfin, l’instruction en famille permettra une instruction au plus près des besoins de leur fils.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
III – Par une requête n° 2504563, enregistrée le 1er juillet 2025, Mme C… F… et M. B… F… représentés par Me Fouret (selas Nausica Avocats), demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juin 2025 par laquelle la commission de l’académie de Rennes a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la décision du 28 mai 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale du département du Morbihan refusant de les autoriser à instruire en famille leur enfant D… au titre de l’année scolaire
2025-2026 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes d’autoriser l’instruction dans la famille de leur fille sur le fondement des dispositions du 4° de l’article
L. 131-5 du code de l’éducation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur enfant ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est ni justifié de la composition de la commission de l’académie de Rennes chargée de l’examen des recours administratifs préalables obligatoires conforme à celle prévue par l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation ni de la présence effective des membres de cette commission ;
- le recteur a commis une erreur de droit en conditionnant son autorisation à la démonstration d’une situation propre à leur fille ;
- le recteur a commis une erreur d’appréciation quant à l’intérêt éducatif de leur fille et porte atteinte à l’intérêt supérieur de cette dernière garanti par les stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ; d’une part, leur fille est instruite en famille depuis un an et cette instruction s’inscrit dans la continuité des pédagogies actives et de la méthode Montessori qu’elle a suivi pendant deux ans ; ses frère et sœur font également l’objet d’une demande d’instruction en famille pour l’année scolaire 2025-2026 ; l’instruction en famille permettra à leur fille de bénéficier d’un apprentissage structuré de la langue espagnole, couramment parlée par une partie de la famille ; d’autre part, le projet d’instruction détaille une organisation quotidienne structurée, compatible avec les attendus du cycle 2 et qui tient compte de la capacité de concentration de leur fille ; enfin, les contrôles pédagogiques attestent de la qualité des enseignements et de la progression rapide de leur fille et la poursuite de l’instruction en famille permettra une instruction au plus près de ses besoins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ;
- la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de M. F….
Considérant ce qui suit :
Par trois courriers reçus le 16 avril 2025, Mme et M. F… ont déposé trois demandes auprès du directeur académique des services de l’éducation nationale du département du Morbihan afin d’obtenir l’autorisation d’instruire en famille leurs enfants E…, née le 18 octobre 2017, A…, né le 14 décembre 2022 et D…, née le 21 novembre 2019, au titre de l’existence d’une situation propre à leurs enfants pour l’année scolaire 2025-2026. Par des décisions du 28 mai 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale du département du Morbihan a refusé de faire droit à leurs demandes. Saisie de trois recours administratifs préalables, la commission de l’académie de Rennes, par des décisions du 18 juin 2025, a confirmé les décisions du 28 mai 2025 précitées. Mme et M. F… demandent l’annulation des décisions du 18 juin 2025.
Les requêtes, enregistrées sous les nos 2504560, 2504561 et 2504563, présentées par Mme et M. F… présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
En premier lieu, aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie. ». Aux termes de l’article D. 131-11-11 de ce code : « La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l’éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. ». L’article D. 131-11-2 du même code précise enfin que : « La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. (…) ».
Par un arrêté du 13 mai 2025, la rectrice de l’académie de Rennes a défini la composition de la commission chargée d’examiner les recours formés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille, laquelle correspond en tous points aux exigences des dispositions précitées. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé de décisions de la séance de la commission précitée, qui a examiné les recours administratifs préalables, signé par le président de la commission et le secrétaire de séance, et auquel est annexé une liste des cinq membres de la commission indiquant ceux qui étaient présents et celui qui était absent et excusé, que le quorum était bien atteint. En conséquence, le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient été prises par une commission irrégulièrement composée ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. /(…) /L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : (…) ; 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. ». Suivant l’article
R. 131-11-5 du même code : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution. (…)». Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
Pour rejeter les demandes présentées par Mme et M. F…, la commission de l’académie de Rennes, chargée d’examiner les recours administratifs préalables obligatoires qu’ils ont exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction en famille de leur trois enfants, s’est principalement fondée sur le fait que la situation propre à leurs enfants, motivant le projet éducatif et permettant de déroger à l’obligation d’instruction au sein d’un établissement scolaire, n’était pas exposée de manière suffisante. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, et compte tenu de ce qui a été rappelé au point précédent, en vérifiant l’existence d’une situation propre à leurs enfants de nature à justifier, dans leur intérêt, qu’ils reçoivent l’instruction dans la famille, la commission n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 131-5 du code de l’éducation telles qu’elles ont été interprétées par le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit, soulevé dans les trois requêtes, doit être écarté.
Il ressort des projets éducatifs présentés par Mme et M. F… qu’ils ont entendu justifier la situation propre à leurs enfants par le souhait de poursuivre des apprentissages selon une approche pédagogique inspirée de la méthode Montessori. Toutefois, la « continuité pédagogique » ainsi que les circonstances que leurs enfants E… et D… aient antérieurement bénéficié d’une instruction en famille et que les contrôles pédagogiques réalisés ont été satisfaisants, sont sans incidence sur la légalité des décisions de refus en litige, l’instruction en famille étant délivrée annuellement, sans droit acquis au renouvellement. Ces circonstances ne permettent pas davantage de caractériser l’existence d’une situation propre à leurs enfants de nature à justifier un projet pédagogique d’instruction en famille par dérogation au principe de l’instruction dans un établissement d’enseignement public ou privé. Par ailleurs, les intéressés n’établissent pas l’impossibilité pour leurs enfants, alors âgés de 2, 5 et 7 ans de poursuivre l’apprentissage de la langue espagnole en parallèle de leur scolarisation en milieu ordinaire ni que les établissements ne pourront pas répondre à leurs besoins. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments exposant de manière étayée la situation propre aux enfants motivant, dans leur intérêt, le projet d’instruction en famille, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que la commission académique a rejeté les demandes de Mme et M. F….
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Toutefois, et ainsi que précédemment exposé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet d’instruction en famille des requérants présenterait pour leurs enfants des avantages supérieurs à l’instruction qu’ils sont susceptibles de recevoir dans un établissement d’enseignement, public ou privé. En conséquence, ils ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée de la commission de l’académie de Rennes ne serait pas conforme à l’intérêt supérieur de leurs enfants. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme et M. F… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme et M. F… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… F…, à M. B… F… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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