Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2507571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mars 2025 et le 20 mars 2025 M. B…, représenté par Me Mancipoz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’examiner sa situation sur le plan du séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de cet examen dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juin 2025 à 12H00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cicmen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B…, ressortissant marocain, né le 15 avril 1983, entré en France en 2012 selon ses dires, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, et l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de douze mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté qui contient la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 611-1 3° dont l’autorité compétente a fait application. Il indique les circonstances de fait sur lesquelles celle-ci s’est fondée, en particulier un refus de délivrance d’un titre de séjour par une décision du préfet de police en date du 3 septembre 2021, notifiée à M. B… le 15 septembre 2021, son maintien sur le territoire français depuis cette date, et sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’à l’occasion de son audition administrative par les services de police le 21 février 2025, consécutive à son interpellation à la suite d’un contrôle d’identité, M. B… a été entendu sur son identité, ses conditions d’entrée et de séjour en France, sa situation administrative ainsi que sur sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, pour soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur de fait, le requérant se prévaut de l’absence de mention de la procédure d’admission exceptionnelle au séjour sur le site « démarches simplifiées » engagée le 14 octobre 2024, de la mention erronée de l’absence de passeport en cours de validité, d’une durée de séjour habituelle de douze années et demi en France, de son intégration professionnelle, et de considérations humanitaires tenant à son état de santé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour et de l’obliger à quitter le territoire français. En effet, le défendeur établit que, le 21 février 2025 à 1h40, M. B… a été interpellé par les services de police à la suite d’un contrôle d’identité, que le fichier national des étrangers (FNE) et le fichier des personnes recherchées (FPR), consultés dans le cadre de cette procédure, comportaient à cette date, s’agissant du requérant, deux mesures d’éloignement en date des 26 mars 2018 et 3 septembre 2021 et une interdiction de retour pour une durée de 36 mois notifiée le 3 septembre 2021, consécutives à trois décisions portant refus de séjour, et que M. B… a indiqué, à l’occasion de son audition par les services de police le 21 février 2025, ne pas avoir de document d’identité. Par ailleurs, si l’attestation de dépôt délivrée sur le site « démarches simplifiées », le 14 octobre 2024, produite au dossier par le requérant, établit que M. B… a déposé un dossier succinct d’admission exceptionnelle au séjour sur le compte « démarches simplifiées » en vue d’obtenir, après examen, un rendez-vous pour déposer l’ensemble de son dossier en préfecture, cette seule pièce ne peut attester du dépôt d’une demande de titre de séjour au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l’article R. 432-1 du même code pour faire naître un refus implicite de délivrance d’un titre de séjour. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé se serait vu remettre le récépissé mentionné à l’article R. 431-12 du même code attestant qu’il aurait été admis à souscrire une demande de délivrance de titre de séjour. Enfin, il ressort des termes de l’arrêté que la décision attaquée a été prise après vérification du droit au séjour du requérant. La circonstance que l’arrêté attaqué ne mentionne pas certains fait n’est, en l’espèce, pas de nature à établir un défaut d’examen. Par suite, les moyens tirés d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur de fait doivent être écartés.
5. En dernier lieu, s’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, le requérant se prévaut d’une durée de séjour habituelle de douze années et demi en France, de son intégration professionnelle, en qualité d’agent de propreté dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, de sa démarche de régularisation de sa situation administrative, soutenue par son employeur, de la déclaration à l’administration fiscale de ses revenus, de son respect des valeurs de la République française et du principe de laïcité, de son secours à l’égard d’une personne âgée, et de considérations humanitaires tenant à son état de santé. Toutefois, le préfet de police établit que le requérant s’est soustrait à l’exécution de deux obligations de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en date du 21 mai 2015 et 26 mars 2018, prises après rejet de ses demandes successives de titre de séjour, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une troisième obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 3 septembre 2021, prise après rejet de sa troisième demande de titre de séjour. Il établit également que le requérant a été condamné le 19 juillet 2016 par le Tribunal correctionnel de Paris à 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour violence aggravée par deux circonstances, suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, puis le 19 septembre 2016 par le Tribunal correctionnel de Paris à 5 mois d’emprisonnement pour vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours. Par ailleurs, le requérant s’est déclaré, lors de son audition administrative le 21 février 2025, célibataire et sans charge de famille en France. En outre, alors qu’il ressort de la seconde mesure d’éloignement que le requérant est père d’un enfant né en 2012 et résidant au Maroc, il n’établit pas ne plus être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine dans lequel il a séjourné jusqu’à l’âge de 29 ans. Enfin, il ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, d’une insertion sociale ou professionnelle particulière en France postérieurement à sa troisième mesure d’éloignement, ni même, en tout état de cause, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé. Par suite, le présent moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme C… pour signer tous actes, arrêtés et décisions, dans les domaines correspondant à ses attributions, dont relève l’ensemble des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit, qui n’est pas assorti de précisions quant à la règle de droit méconnue, doit être écarté.
8. En troisième lieu, pour prendre la décision attaquée, le préfet de police a fait application des dispositions des articles L. 612-2 3° et L. 612-3 4° 5° et 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et pris en considération l’existence d’un risque de soustraction par M. B… à l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, caractérisé notamment par sa soustraction à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et l’absence de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, s’est soustrait à l’exécution de deux obligations de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en date des 21 mai 2015 et 26 mars 2018, puis d’une troisième obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 3 septembre 2021. Dans ces conditions, le préfet de police a pu, sans commettre d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation individuelle du requérant, prendre la décision attaquée. Le moyen doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2. à 5. du jugement, que la décision portant obligation de quitter le territoire français, assortie de la décision portant refus de délai de départ volontaire, n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l’exception d’illégalité de cette décision, contre laquelle il ne présente aucun autre moyen, doit être écarté.
10. En deuxième lieu, pour les motifs cités au point 6. du jugement, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
11. En troisième lieu, l’arrêté qui contient la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 612-6 et suivants dont l’autorité compétente a fait application. Il indique les circonstances de fait sur lesquelles celle-ci s’est fondée, en particulier une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, sa durée de présence sur le territoire français, sa situation privée et familiale en France, et sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
12. En quatrième lieu, pour les motifs cités au point 3. du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, (…) ».
14. D’une part, le préfet pouvait légalement prendre à l’encontre du requérant, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et ne justifie pas, par les circonstances personnelles dont il se prévaut, de circonstances humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, une interdiction de retour sur le territoire français.
15. D’autre part, compte tenu de ce qui a été exposé plus haut, notamment au point 8, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation, qui reprend les arguments invoqués à l’appui de l’erreur de droit, doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
D. CICMEN
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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