Rejet 19 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 19 oct. 2023, n° 2200022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Susini, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 7 juillet 2021 par lequel le maire de Conca a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la rénovation et de l’extension d’une villa avec piscine sur la parcelle cadastrée section B n°649, lieudit « Tarco », ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, née le 8 novembre 2021 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la commune de Conca de lui délivrer un permis de construire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de permis, selon les mêmes modalités ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Conca la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux méconnaît l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, en ce que son projet constitue le simple agrandissement d’une construction existante ;
— cet arrêté méconnaît l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme, son projet s’implantant dans le village de Conca.
La requête a été communiquée à la commune de Conca qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller,
— les conclusions de M. Hanafi Halil, rapporteur public,
— et les observations de Me Susini, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’arrêté en date du 7 juillet 2021, le maire de Conca a refusé de délivrer à M. A un permis de construire en vue de la rénovation et de l’extension d’une villa avec piscine sur la parcelle cadastrée section B n°649, lieudit « Tarco ». Par une lettre notifiée à la commune le 8 septembre 2021, l’intéressé a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision auquel l’administration n’a pas répondu. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2021 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux, née le 8 novembre 2021.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ». Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
3. Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’elle constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point 2.
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet en cause s’implante dans le secteur de Tarco qui se caractérise par un habitat diffus, à distance du village historique de Conca. En outre, nonobstant la présence d’indices de vie sociale, il n’est ni établi ni même allégué que ce secteur jouerait une fonction structurante à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire. Dès lors, ce secteur ne constitue ni un village ni une agglomération au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Néanmoins, les travaux projetés consistent en l’extension d’une construction existante dont la surface de plancher sera portée de 269 m2 à 384 m2. Il suit de là que de tels travaux ne sauraient constituer une extension d’urbanisation mais le simple agrandissement d’une construction existante au sens des dispositions de la loi Littoral. Ainsi, en opposant au projet de M. A les dispositions précitées de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, le maire de Conca a méconnu le champ d’application de la loi.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux () ». Le PADDUC formule quatre critères, à appliquer cumulativement, pour déterminer le caractère urbanisable d’une parcelle ou d’une unité foncière située dans la bande des cent mètres et tenant à sa taille limitée, à son inclusion au sein d’un espace urbanisé lui-même inclus dans l’enveloppe urbaine d’un village ou d’une agglomération, à sa situation en continuité immédiate avec des parcelles bâties, et enfin à la préservation du paysage environnant. Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme.
6. Il est constant que les travaux projetés se situent dans la bande littorale des cent mètres. Ainsi qu’il a été dit au point 4, le projet en cause ne s’implante pas en continuité d’un village ou d’une agglomération au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Il s’ensuit que M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme qui sont opposables à l’agrandissement d’une construction existante.
7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que seul est fondé le motif de la décision litigieuse tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme. Il résulte de l’instruction que le maire de Conca aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ce motif. Il s’ensuit que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, née le 8 novembre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Conca.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Vanhullebus, président,
Mme Christine Castany, première conseillère.
M. Jan Martin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
T. VANHULLEBUSLe greffier,
Signé
A. AUDOUIN
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. AUDOUIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Siège ·
- Ville
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Asile ·
- Titre ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Immigration ·
- Comparution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Londres ·
- Commission ·
- Refus ·
- Parlement européen ·
- Frontière ·
- Système d'information ·
- Recours contentieux ·
- Etats membres
- Protection fonctionnelle ·
- La réunion ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'administration ·
- Incendie ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Notation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Attestation ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pays ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Droits fondamentaux ·
- Justice administrative
- Préjudice ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Justice administrative ·
- Versement ·
- Expertise ·
- Montant ·
- Santé ·
- Indemnisation ·
- Récidive
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Psychologie ·
- Commissaire de justice ·
- Licence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence ·
- Rejet ·
- Urgence
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Risque ·
- Police municipale ·
- Force publique ·
- Eau potable
- Justice administrative ·
- Droit au logement ·
- Associations ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Courriel ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Sécurité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.