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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 janv. 2026, n° 2600031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600031 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Lejeune, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°)
d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, d’une part, malgré ses multiples relances, le préfet des Hauts-de-Seine n’a toujours pas exécuté l’ordonnance du juge des référés n° 2520970 du 1er décembre 2025, alors que le délai d’un mois fixé par la juridiction pour procéder au réexamen de sa situation est dépassé ; d’autre part, il justifie d’un second élément nouveau, à savoir l’expiration de son récépissé le 23 décembre dernier, alors qu’il en a sollicité le renouvellement le 15 décembre 2025, sans retour à ce jour, et, sans document de séjour valable, il risque de voir son contrat d’apprentissage suspendu.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
-
la requête n° 2519210, enregistrée le 17 octobre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
-
l’ordonnance n° 2520970 rendue le 1er décembre 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 13 janvier 2026 à 10 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
les observations de Me Lejeune, représentant M. A…, présent, qui maintient et précise les conclusions et moyens du requérant, et demande également à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 9 juin 2000, est entré en France sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 6 septembre 2023 au 5 septembre 2024, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 18 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 2520970 du 1er décembre 2025, le juge des référés du présent tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, a ordonné la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour du requérant et, d’autre part, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance. Soutenant que cette décision n’a pas été exécutée, le requérant saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, et demande à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de réexaminer sa situation dans un délai suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, d’autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2520970 du 1er décembre 2025 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine qui l’a reçue le 2 décembre suivant. A compter de cette date, ce dernier disposait donc d’un délai d’un mois pour réexaminer la demande de titre de séjour de M. A…. Le requérant fait valoir, sans être contesté par le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations en défense, que ce dernier n’a pas réexaminé sa situation, en dépit des demandes formulées par son conseil. Dès lors, ce défaut d’exécution, qui constitue un élément nouveau, justifie que soit modifié le dispositif de l’ordonnance n° 2520970. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
En second lieu, il résulte de l’instruction que le récépissé de demande de carte de séjour délivré à M. A… le 24 septembre 2025, lequel l’autorisait à travailler à titre accessoire, a expiré le 23 décembre 2025, soit postérieurement à l’ordonnance n° 2520970. Dès lors, cet élément nouveau justifie que soit complété le dispositif de ladite ordonnance. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer au requérant, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à titre accessoire et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2519210. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, d’autre part, de délivrer à l’intéressé, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à titre accessoire et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2519210.
Article 2 :
L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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