Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 nov. 2025, n° 2507097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, Mme B… A… demande au Tribunal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 21 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». L’article R. 611-8-6 du même code dispose que : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai ».
3. Mme A… a déposé sa requête sans produire la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 21 août 2024 dans son entièreté. Le Tribunal l’a invitée à régulariser sa requête en produisant l’acte attaqué en ce compris le verso dans un délai de quinze jours par des courriers mis à sa disposition sur l’application Télérecours citoyens en date du 28 avril 2025 et du 23 juin 2025, dont le dernier a été lu par Mme A… le 29 juin 2025. En dépit de ces courriers, Mme A… n’a pas régularisé sa requête comme indiqué dans le délai qui lui était accordé. Par suite, la requête de Mme A… doit dès lors être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 5 novembre 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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