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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 juil. 2025, n° 2508195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508195 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 mars 2025, N° 2502687 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. B A, représenté par Me Lejeune, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance n° 2502687 du
17 mars 2025 en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de prendre une décision explicite sur sa demande dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente et dans un délai de quarante-huit heures une attestation de prolongation d’instruction sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’administration n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2502687 du 17 mars 2025 ; elle ne lui a fait part d’aucune décision quant à l’instruction de son dossier alors que le délai fixé par la juridiction expire dans trois jours et ne lui a adressé aucune nouvelle attestation de prolongation d’instruction..
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2502687 du 17 mars 2025 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 juin 2025 à
11 heures 00.
A été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ; Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’ordonnance n° 2502687 du 17 mars 2025 , le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le
7 mai 2023 par M. A et lui a enjoint de réexaminer sa situation et de prendre une décision explicite sur sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. Cette dernière injonction n’ayant pas été suivie d’effet, M. A, par la présente requête, saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative,
Sur les conclusions rendant à l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. D’une part, les décisions du juge des référés statuant en application de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative sont, conformément au principe rappelé à l’article
L. 11 du code de justice administrative, exécutoires en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice.
4. D’autre part, si l’exécution d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par l’article L. 911-4 dudit code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code précité, de compléter ou de modifier la décision demeurée sans effet. L’inexécution d’une décision juridictionnelle présente le caractère d’un « élément nouveau » au sens des dispositions de ce dernier article.
5. Il n’est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations, que, depuis la notification de l’ordonnance précitée, il n’a pris aucune décision sur la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant. Le préfet n’a donc pas exécuté l’injonction prononcée par le juge des référés sur ce point. Cette inexécution est constitutive d’un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Par ailleurs, il est constant que l’attestation de prolongation d’instruction qui avait été délivrée au requérant le 21 février 2025 a expiré le 20 mai 2025. Dans les circonstances de l’espèce, l’exécution de l’ordonnance susvisée implique qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de prendre une décision expresse sur la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d’assortir cette injonction modifiée d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de prendre une décision expresse sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A dans le délai de sept jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 euros à M. A sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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