Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 mai 2025, n° 2503862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503862 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2024 et 2025 à raison d’un bien immobilier situé au 44 rue Paul Vaillant Couturier à Gennevilliers (92).
Elle soutient qu’elle ne peut produire d’autre déclaration d’achèvement des travaux que celle transmise à l’administration en raison d’un litige avec le promoteur immobilier et qu’aucun des propriétaires de son lotissement n’a été assujetti à la taxe foncière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par réclamation du 6 janvier 2025, Mme A a demandé à bénéficier de l’exonération des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2024 et 2025, à raison d’un bien dont elle est propriétaire au 44 rue Paul Vaillant Couturier à Gennevilliers (92). Cette réclamation a été rejetée le 6 janvier 2025, au motif que l’intéressée n’avait pas déposé la déclaration H2 dans le délai de 90 jours qui lui était ouvert à cette fin à compter du 8 novembre 2023, date d’achèvement des travaux. La requérante réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 190 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition () ». Aux termes de l’article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception ; () ".
4. Il résulte de l’instruction qu’à la date du dépôt de la réclamation de Mme A, de même qu’à la date de la présente ordonnance, aucune imposition afférente à l’année 2025 n’a été mise en recouvrement. Par suite, les conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2025, qui sont prématurées, sont manifestement irrecevables.
5. En second lieu, aux termes de l’article 1383 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « I.- Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement (). ». Aux termes de l’article 1406 de ce code : « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. () II. – Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante. ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au contribuable de porter à la connaissance de l’administration l’existence d’une construction nouvelle dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l’exonération prévue par l’article 1383 pendant les deux années qui suivent l’achèvement de la construction et qu’une déclaration tardive ne lui ouvre droit au bénéfice de l’exonération que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante.
6. Il résulte de l’instruction que, pour rejeter la réclamation de Mme A, le service a retenu que la déclaration d’achèvement du bien litigieux a été réceptionnée le 21 mai 2024, soit plus de 90 jours après l’achèvement dudit bien intervenu le 8 novembre 2023, circonstance qui n’est pas contestée par la requérante. Si Mme A produit une déclaration d’achèvement datée du 29 novembre 2023, la prise en compte de cette date ne rendrait pas moins tardive sa transmission du 21 mai 2024. Dès lors que ce fait n’est ainsi pas de nature à venir au soutien de la demande de la requérante, c’est par une exacte application de la loi fiscale que le service a refusé de lui accorder, au titre de l’année 2024, le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles. Est, par ailleurs, sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition la circonstance, au demeurant non établie, que l’intéressée soit en litige avec le promoteur immobilier. Est également sans incidence la circonstance que les propriétaires de maisons situés dans le même lotissement n’aient pas été assujettis à la taxe foncière.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions précitées des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 23 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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