Annulation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 févr. 2025, n° 2303062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2023 et le 19 août 2023, MM. C et A B demandent au tribunal d’annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires d’Orléans-Tours a rejeté la demande de bourse de l’enseignement supérieur sur critères sociaux.
Ils soutiennent que l’état de santé de M. C B a entrainé une forte baisse de ses revenus justifiant l’allocation d’une bourse pour son fils, M. A B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, par une décision du 5 décembre 2023, M. A B s’est vu attribuer une bourse universitaire à l’échelon 0bis au titre de l’année universitaire 2023-2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. En l’espèce, par une décision du 12 avril 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires d’Orléans-Tours a refusé à M. A B la délivrance d’une bourse de l’enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2023-2024. Par décision du 5 décembre 2023, postérieure à l’introduction de la requête, M. A B s’est vu attribuer une bourse universitaire à l’échelon 0bis au titre de la même année universitaire, retirant ainsi le refus du 12 avril 2023 et ce retrait est devenu définitif. Par conséquent, la requête de MM. B a perdu son objet. Il n’y a donc pas lieu pour le tribunal d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de MM. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. C et A B et au ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Copie en sera transmise pour information, au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 11 février 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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