Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3 déc. 2025, n° 2507092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507092 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sorovic, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sans délai et dès notification de l’ordonnance à intervenir un visa de retour, ou à tout le moins de prendre une décision sur sa demande de visa de retour sans délai à compter de la décision à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a sollicité l’administration à de nombreuses reprises et l’a informée de ses difficultés et de son impératif de voyage ;
l’absence de délivrance de visa de retour porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à son droit de mener une vie familiale normale ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3.Il résulte de l’instruction que M. A…, né le 8 juillet 2002, de nationalité comorienne a obtenu à sa majorité une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » en application de l’article L.423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable du 26 août 2021 au 25 août 2025.
4. Pour soutenir qu’il remplit la condition d’urgence, M. A… fait valoir qu’il doit se rendre aux Comores du 9 décembre 2025 au 3 février 2026 pour assister au mariage coutumier de sa tante et que c’est à tort que l’administration lui a délivré le 10 octobre 2025 un récépissé de première demande de titre séjour qui ne l’autorise pas à voyager, alors qu’il justifie avoir pris de nombreuses fois attache avec l’administration pour la saisir des difficultés et de son impératif de voyage. Toutefois, l’intéressé ne démontre pas avoir communiqué au préfet des Alpes-Maritimes l’ensemble des pièces sollicitées par bordereau de renvoi en date du 17 septembre 2025 relevant l’incomplétude de son dossier de demande, de sorte qu’il n’est pas établi que la délivrance le 10 octobre 2025 d’un récépissé de première demande en lieu et place du récépissé de demande de renouvellement sollicité, dont il n’a pas contesté la légalité, procèderait d’une erreur de l’administration. Il s’ensuit qu’en l’état de l’instruction, le requérant qui n’est pas en tout état de cause privé de la possibilité de voyager le 9 décembre 2025, ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence particulière, et le préfet des Alpes-Maritimes ne peut davantage être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir et à son droit de mener une vie familiale normale, en s’abstenant de lui délivrer un visa de retour.
5. Il résulte de tout ce qui précède que sa requête doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera délivrée pour information au préfet des Alpes-Maritimes
Fait à Nice, le 3 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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