Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 29 août 2025, n° 2504013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. A B, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés :
A titre principal :
1°) de suspendre, sur un moyen de légalité interne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’arrêté du 16 juin 2025 du préfet de la Seine-Maritime portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72 heures suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire :
3°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’arrêté du 16 juin 2025 du préfet de la Seine-Maritime portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
4°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
A titre infiniment subsidiaire :
5°) de suspendre cette décision en tant qu’elle est disproportionnée en réduisant la durée de la suspension, et d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
En tout hypothèse :
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 août 2025 sous le n°2504012 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bellec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une demande, par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Le préfet de la Seine-Maritime a suspendu, par arrêté du 16 juin 2025, la validité du permis de conduire de M. B pour une durée de neuf mois pour avoir conduit sous l’empire d’un état alcoolique. L’intéressé a formé un recours gracieux le 13 août 2025 auquel le préfet de la Seine-Maritime n’a pas apporté de réponse expresse. Il demande, par la présente requête, notamment, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 juin 2025.
3. Pour démontrer que la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, M. B fait valoir, en premier lieu, qu’il est en recherche d’emploi et qu’il développe un projet professionnel visant à transformer des containers en habitations dans les villes de Penly et Paluel situées à 25 et 108 kilomètres de sa résidence, en second lieu, qu’il doit assumer plusieurs charges financières inhérentes à sa vie personnelle et familiale et notamment un emprunt bancaire, en troisième lieu que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas attraits aux stupéfiants et la durée de suspension de son permis de conduire est disproportionnée. Toutefois, M. B, qui est en recherche d’emploi, ne produit qu’une étude très générale sur le projet professionnel qu’il développe et ne démontre pas que ce projet est en phase de concrétisation. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie pas d’autre revenu que l’allocation de retour à l’emploi. Au demeurant, M. B a attendu plus de deux mois avant de saisir le juge des référés, ce qui n’est pas de nature à établir la réalité d’une situation d’urgence. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la mesure en litige porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation professionnelle et financière de M. B. Enfin, l’infraction commise, soit la conduite sous l’empire d’un état alcoolique révèle que l’intéressé a un comportement dangereux en tant qu’automobiliste, nonobstant la circonstance qu’elle ne concerne pas l’usage de stupéfiants. Il suit de là que, la condition d’urgence n’étant pas remplie, les conclusions aux fins de suspension de la requête en référé de M. B doivent être rejetées sur le fondement de l’article L 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonctions et celles aux fins qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 29 août 2025.
Le juge des référés,
C. BELLEC
La république mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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