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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 19 févr. 2024, n° 2400428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Gard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, le préfet du Gard demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commune de Cendras a refusé de délibérer conformément à la loi du 6 août 2019.
2°) d’enjoindre à la commune de Cendras de prendre toute mesure adaptée pour se mettre en conformité de la loi.
Le préfet du Gard soutient que :
— son déféré est recevable ;
— aux termes des articles 1er et 4 du décret n° 2005-815 du 25 août 2000, il appartient à l’organe délibérant, après avis du comité technique compétent, de déterminer les cycles de travail ; l’article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la fonction publique, déclaré conforme à la constitution par une décision n°2022-1006 QPC du 29 juillet 2022 du Conseil constitutionnel, impose aux collectivités territoriales concernées de redéfinir les régimes de travail instaurés avant la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale dans la limite d’une année après le renouvellement de leurs assemblées délibérantes ; or, la commune de Cendras a refusé de délibérer pour redéfinir son régime de travail et ainsi se mettre en conformité de la loi, ce refus est par conséquent illégal au regard de l’article 47 de la loi du 6 août 2019.
Vu :
— la requête, enregistrée le 2 février 2024 sous le n°2400438, par laquelle le préfet du Gard demande l’annulation de la décision contestée ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— la loi n° n° 2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la fonction publique ;
— la décision n° 2022-1006 QPC ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 19 février 2024 à 10h00 tenue en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de :
— M. Malaval représentant le préfet du Gard qui maintient les conclusions et moyens de la requête et demande qu’il soit fait injonction à la commune de délibérer sur sa mise en conformité avec la loi du 6 août 2019 ;
— M. André maire de la commune de Cendras qui expose que la mise en conformité qui lui est demandée par le préfet méconnaît la libre administration des collectivités territoriales, que la suppression des congés aggrave les difficultés de recrutement des collectivités et qu’il devrait pouvoir prendre des mesures plus favorables.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.Par un courrier du 4 octobre 2023, reçu par la commune de Cendras le 6 octobre suivant, le préfet du Gard a demandé à la commune la transmission de la délibération relative au temps de travail et fixant les cycles de travail, prise en application des dispositions de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la fonction publique ou, à défaut, tout élément permettant de constater la mise en conformité de la commune. Par la présente requête le préfet du Gard demande au juge du référé sur le fondement de l’article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales la suspension de la décision implicite née du silence gardé par la commune de Cendras à sa demande.
2. D’une part, aux termes de l’article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. ». Ces dispositions n’ont pas pour effet de limiter la faculté qu’a le préfet, investi dans le département, en vertu du dernier alinéa de l’article 72 de la Constitution de « la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois », de former un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de tous les actes des collectivités territoriales.
3.D’autre part, aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : »Art. L. 2131-6, alinéa 3. – Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans le délai d’un mois ".
Sur la demande de suspension :
4. Aux termes de l’article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : « I.- Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ayant maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale disposent d’un délai d’un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir, dans les conditions fixées à l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les règles relatives au temps de travail de leurs agents. Ces règles entrent en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition. / Le délai mentionné au premier alinéa du présent I commence à courir : 1° En ce qui concerne les collectivités territoriales d’une même catégorie, leurs groupements et les établissements publics qui y sont rattachés, à la date du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des collectivités territoriales de cette catégorie () ». Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 sont fixées par la collectivité ou l’établissement, dans les limites applicables aux agents de l’Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements./Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du premier alinéa. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles la collectivité ou l’établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière à ses agents, d’un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l’Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne-temps./Les régimes de travail mis en place antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale peuvent être maintenus en application par décision expresse de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement prise après avis du comité social territorial, sauf s’ils comportent des dispositions contraires aux garanties minimales applicables en matière de durée et d’aménagement du temps de travail. ». Par décision n° 2022-1006 QPC le Conseil constitutionnel a admis la conformité du I de l’article 47 de la loi précitée du 6 août 2019 au principe de libre administration des collectivités territoriales.
5. Aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature : « La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l’Etat (). / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. / Cette durée est susceptible d’être réduite () pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux. ».
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le refus de la commune de Cendras de délibérer pour redéfinir les règles du temps de travail de ses agents méconnaît les dispositions de l’article 47 de la loi du 6 août 2019, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. La présente décision implique qu’il soit enjoint au maire de la commune de Cendras de réunir le conseil municipal afin de délibérer sur la question de la mise en conformité du temps de travail de ses agents à l’article 47 de la loi du 6 août 2019 dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle la commune de Cendras a refusé de délibérer conformément à la loi du 6 août 2019 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commune au maire de la commune de Cendras de réunir le conseil municipal afin de délibérer sur la question de la mise en conformité du temps de travail de ses agents à l’article 47 de la loi du 6 août 2019 dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Gard, et à la commune de Cendras.
Fait à Nîmes, le 19 février 2024.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400428
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