Rejet 3 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 avr. 2023, n° 2301738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Naciri, demande à la juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans le délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre les effets des arrêtés en date du 1er février 2023 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’a assignée à résidence dans le département de la Haute-Garonne ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de renouveler son attestation de demande d’asile durant le réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à elle-même, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, si elle n’était pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que des changements de circonstances de droit et de fait sont intervenus postérieurement au jugement du magistrat désigné qui a statué sur le recours formé à l’encontre de la décision de transfert ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision de transfert peut être exécutée à tout moment et qu’elle sera ainsi séparée de sa petite fille, âgée seulement de 3 ans, alors qu’une telle séparation pendant une durée indéterminée est contraire à l’intérêt supérieur de celle-ci et au principe d’unité familiale qui s’oppose à toute séparation des membres d’une même famille dont l’un d’eux fait l’objet d’une décision de transfert.
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de sa petite fille dès lors qu’elle apporte la preuve du lien de filiation entre son fils et sa petite fille, dont la mère, ressortissante russe, a déposé une demande d’asile en France, qui a été enregistrée en procédure normale. Dès lors, en application de l’article 10 du règlement 604/2013, la France était responsable de l’examen de sa demande d’asile contrairement à ce qu’a jugé le magistrat désigné dans son jugement du 9 février 2023 ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de solliciter l’asile et d’obtenir le statut de réfugié dès lors que, contrairement à ce qu’a jugé le magistrat désigné, les autorités croates ne pouvaient être regardées comme responsables de l’examen de sa demande d’asile sur le fondement de l’article 20 paragraphe 5 du règlement 604/2013, n’ayant pas formulé de demande de protection internationale en Croatie, ni retiré sa demande d’asile pendant une précédente procédure de détermination de l’État membre responsable de sa demande d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité russe, qui a déclaré être entrée en France le 31 décembre 2022, y a sollicité l’asile. Lors de l’enregistrement de son dossier de demande d’asile, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’elle avait introduit une demande similaire en Croatie le 26 décembre 2022. Par des arrêtés du 1er février 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités croates et l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours. Par un jugement en date du 9 février 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté la requête que Mme B a présentée le 2 février 2023 contre ces deux décisions. Par la présente requête, Mme B, se prévalant de circonstances intervenues postérieurement à ce jugement, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de suspendre les effets des arrêtés du 1er février 2023.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes du I de l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l’étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert. Il est statué dans un délai de quinze jours à compter de la saisine du président du tribunal administratif, selon les conditions prévues à l’article L. 614-5. Toutefois, si en cours d’instance l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 751-2, ou placé en rétention en application de l’article L. 751-9, il est fait application de l’article L. 572-6. ». L’article L. 572-6 dispose : « Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d’assignation à résidence édictée en application de l’article L. 751-2, ou une décision de placement en rétention édictée en application de l’article L. 751-9, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision. Il est statué selon les conditions et délais prévus aux articles L. 614-7 à L. 614-13. » Enfin, aux termes de l’article l’article L. 572-2 du même code : « La décision de transfert ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration d’un délai de quinze jours. Toutefois, ce délai est ramené à quarante-huit heures dans les cas où une décision d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2 ou de placement en rétention en application de l’article L. 751-9 a été notifiée avec la décision de transfert ou que l’étranger fait déjà l’objet de telles mesures en application des articles L. 731-1, L. 741-1, L. 741-2, L. 751-2 ou L. 751-9. / Lorsque le tribunal administratif a été saisi d’un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant qu’il ait été statué sur ce recours. »
4. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au recours prévu à l’article L. 572-5 de ce code contre une décision de transfert, présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative et est exclusive de celle prévues par le livre V du code de justice administrative. Il n’en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution de la décision de transfert emporteraient des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi en application de l’article L. L. 572-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
5. Mme B, dont le recours contre la décision de transfert prise à son encontre le 1er février 2023 a été rejeté par un jugement du tribunal du 9 février 2023, fait valoir que l’exécution de cette mesure emporterait des effets qui excèderaient ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis la notification de ce jugement. Elle soutient qu’en application de l’article 10 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013, la France est seule responsable de l’examen de sa demande d’asile dès lors que, contrairement à ce qu’a jugé le magistrat désigné dans son jugement du 9 février 2023, son fils est père d’un enfant dont la mère, de nationalité russe, a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure normale. Toutefois, elle n’établit pas la réalité de ce lien de filiation par la seule production d’un document en langue russe, non traduit, qu’elle désigne, sans en justifier, comme étant l’acte de naissance de sa petite fille, l’attestation de demande d’asile de la supposée mère et une attestation signée de la main de celle-ci. Par ailleurs, ne peut être regardé comme constitutif d’un changement de circonstance de fait ou de droit en l’absence d’élément nouveau, la circonstance déjà alléguée devant le tribunal par Mme B tenant à ce qu’elle n’a pas formulé de demande de protection internationale en Croatie, ni retiré sa demande d’asile pendant une précédente procédure de détermination de l’État membre responsable de sa demande, le moyen ainsi soulevé devant la juge des référés visant seulement à remettre en cause le bien-fondé du motif retenu par le magistrat désigné dans son jugement pour écarter le moyen soulevé devant lui et tiré de la méconnaissance des dispositions du paragraphe 5 de l’article 20 du règlement du 26 juin 2013. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que, depuis le jugement du tribunal du 9 février 2023 rejetant le recours de Mme B dirigé contre les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 1er février 2023, sont intervenus des changements dans les circonstances de droit ou de fait tels que les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution de la décision de transfert prononcée à l’encontre de Mme B emportent des effets qui excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et de suspension présentées par la requérante sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, ainsi que, par voie de conséquence, ses demandes présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Naciri.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 3 avril 2023.
La juge des référés,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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