Annulation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 27 août 2025, n° 2400186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 janvier 2024 et le 24 février 2025, M. A B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Isère a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale », à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée :
— d’une insuffisance de motivation faute d’avoir fait l’objet d’une communication des motifs en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— d’une méconnaissance de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il dispose de la qualité de commerçant et a produit l’avis favorable du ministère de l’intérieur ; le préfet ne peut se prévaloir de demandes de pièces postérieures à l’enregistrement de sa requête, plus de trois années après sa demande de renouvellement de titre.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la demande de l’intéressé a fait l’objet d’un refus d’enregistrement faute d’avoir satisfait aux demandes de pièces complémentaires de l’agent instructeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Galtier. Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 27 novembre 1994, était titulaire d’un visa de long séjour valant titre de séjour, délivré en qualité de conjoint de français et valable jusqu’au 13 juillet 2021. Le 23 décembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'« entrepreneur / profession libérale ». Estimant que cette demande a été implicitement rejetée en l’absence de réponse du préfet de l’Isère dans un délai de quatre mois, M. B demande l’annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur la nature de la décision en litige :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
3. En faisant valoir que l’intéressé a déposé un dossier incomplet, lequel est toujours en cours d’instruction, la préfète de l’Isère doit être regardée comme se prévalant de ce que la demande de titre de séjour n’a donné lieu à aucune décision et que la requête est ainsi irrecevable. Toutefois, à la suite d’une demande de pièce adressée à M. B le 3 janvier 2023, celui-ci a déposé un dossier complet au plus tard le 1er juin 2023, date à laquelle il a fourni l’avis favorable sur un projet d’activité délivré par le ministère de l’intérieur. Par suite, en application des dispositions précitées, le silence ainsi gardé par l’administration sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet le 1er octobre 2023. La circonstance que le service instructeur lui ait réclamé de nouvelles pièces les 17 octobre et 26 novembre 2024, au cours de la présente instance, ne fait pas obstacle à la naissance d’une telle décision dont M. B est recevable à demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ». Les décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour sont au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Par courrier du 6 octobre 2023 réceptionné par la préfecture de l’Isère le 12 octobre suivant, M. B a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil et dans le délai de recours contentieux, la communication des motifs de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. L’administration n’a pas communiqué les motifs dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » entrepreneur/ profession libérale « d’une durée maximale d’un an. »
9. Il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement, M. B remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Dans ces conditions, eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande du requérant. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais non compris dans les dépens :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans le cadre de la présente instance, le versement à M. B d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qu’il a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er octobre 2023 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
La rapporteure,
F. GALTIER
Le président,
P. THIERRYLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24001862
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