Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 7 nov. 2025, n° 2407553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407553 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Caisse d'allocations familiales de la Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 octobre 2024 et le 7 juillet 2025, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
D’annuler la décision du 16 septembre 2024 par laquelle la Caisse d’allocations familiales de la Moselle a refusé de lui remettre sa dette de 1 170,51 euros résultant d’un indu de prime d’activité ;
De lui rembourser la somme de 226,78 euros indument prélevée.
Mme A… soutient que la Caisse d’allocations familiales de la Moselle a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, la Caisse d’allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La Caisse d’allocations familiales de la Moselle a confirmé par la décision du 12 avril 2024, prise sur recours administratif préalable, la mise à la charge de Mme A… d’une dette de 1 170,51 euros résultant d’un trop-perçu de prime d’activité pour la période d’août 2022 à avril 2023. Mme A… conteste le bien fondée de cette décision et demande son annulation.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que par deux décisions la caisse d’allocations familiales de la Moselle a réduit l’indu de prime d’activité à la somme de 336,07 euros. La présente requête ne porte ainsi que sur un indu de ce dernier montant.
Sur le refus de remise de l’indu de prime d’activité :
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’État, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (…). ». Aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : « La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. » ;
Il appartient au juge administratif, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d’indu de prime d’activité, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité dont le remboursement est réclamé à Mme A… et dont elle demande la remise gracieuse doit être considéré comme non contestée. La caisse ne remet pas en cause sa bonne foi. Elle peut donc prétendre à une remise gracieuse totale ou partielle en fonction de sa situation de précarité. Cependant, la requérante n’apporte aucun document de nature à démontrer sa situation de précarité. Par suite, elle n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 16 septembre 2024 de la caisse d’allocations familiales de la Moselle.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
La requête de Mme A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la Caisse d’allocations familiales de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au Ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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