Non-lieu à statuer 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 févr. 2026, n° 2601102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Scalbert, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de carte de résident, dans un délai de sept jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a déposé une demande renouvellement de carte de résident le 10 mai 2025 ; le silence du préfet la maintient dans une situation précaire anormalement longue en méconnaissance du principe de continuité du service public ; elle se retrouve en situation irrégulière sur le territoire français alors qu’elle remplit les conditions relatives au renouvellement de sa carte de résident ; son employeur l’a informée de son intention de suspendre son contrat de travail en l’absence de transmission d’un document justifiant la régularité de sa situation administrative ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Le 29 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a transmis au tribunal un document attestant qu’une attestation de prolongation d’instruction de la demande de renouvellement de carte de résident, valable du 28 janvier 2026 au 27 avril 2026, avait été remise à Mme A… le 28 janvier 2026.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 2 février 2025, Mme A… maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chaufaux, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante marocaine née le 27 février 1974, a déposé le 10 mai 2025 une demande de renouvellement de sa carte de résident par le biais de la plateforme « Administration numérique des étrangers en France ». Elle a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 15 septembre au 14 décembre 2025. Suite à la clôture de sa demande, elle a de nouveau demandé le renouvellement de sa carte de résident le 3 octobre 2025. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête de Mme A…, le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de carte de résident, valable du 28 janvier au 27 avril 2026. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 février 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Chaufaux
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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