Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 sept. 2025, n° 2510084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Colombes a accordé à la SCCV Colombes Stalingrad, à la SCIC Sequens, à la SA Sequens et à la SA Sequens Solidarités un permis de construire modificatif aux fins de fusionner en un seul arrêté, les arrêtés des 14 août 2024, puis des 10 et 26 septembre 2024, portant permis de construire et permis de construire modificatif par lesquels les maire de Colombes et de Gennevilliers ont délivré à ces sociétés un permis de démolir les constructions existantes et d’édifier un ensemble immobilier de 612 logements, trois surfaces commerciales et 259 places de stationnement sur un terrain sis 142 avenue de Stalingrad à Colombes et Gennevilliers, ensemble la décision du 15 mars 2025 rejetant son recours gracieux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juin et 11 juillet 2025, la SCCV Colombes Stalingrad, la SCIC Sequens Accession, la SA d’HLM Sequens et la SA d’HLM Sequens Solidarités, représentées par Me Bachelier, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Pour justifier de son intérêt à agir, Mme B se borne à se prévaloir de ce que le projet autorisé serait illégal. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante n’est pas voisine immédiate du projet, son logement se situant à plus de deux kilomètres du projet litigieux, dans un quartier densément urbanisé, séparé de plusieurs parcelles construites de ce dernier, ne lui donnant aucune vue sur le projet litigieux. De plus, en l’absence d’éléments suffisamment précis de l’impact du projet, ce dernier, eu égard à ses caractéristiques et à la configuration des lieux en cause, n’est pas de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien dont elle est propriétaire. En tout état de cause, alors qu’elle n’a pas contesté la légalité du permis de construire initial, eu égard à la portée des modifications apportées par le permis modificatif litigieux, Mme B n’établit pas en quoi ces seules modifications techniques lui causeraient différents troubles dans ses conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien dont elle est propriétaire. Partant elle ne démontre pas que le permis modificatif litigieux serait susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Ainsi, elle ne justifie pas d’un intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme de l’existence d’un intérêt lui donnant qualité à agir contre la décision attaquée alors qu’elle n’a pas répondu à la demande de régularisation à cet effet que lui a adressée le tribunal le 11 juin 2025. Par suite, la requête de Mme B, qui est manifestement irrecevable, peut être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles liées aux frais du litige, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCCV Colombes Stalingrad, la SCIC Sequens Accession, la SA d’HLM Sequens et la SA d’HLM Sequens Solidarités présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCCV Colombes Stalingrad, la SCIC Sequens Accession, la SA d’HLM Sequens et la SA d’HLM Sequens Solidarités au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, aux communes de Colombes et de Gennevilliers, à la SCCV Colombes Stalingrad, à la SCIC Sequens Accession, à la SA d’HLM Sequens et à la SA d’HLM Sequens Solidarités.
Fait à Cergy, le 4 septembre 2025
Le président de la 8ème chambre,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°
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