Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 24 mars 2025, n° 2403735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. B E, représenté par Me Marlinge, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il remplit les conditions dès lors qu’il a bénéficié d’un placement provisoire auprès de l’aide sociale à l’enfance ;
— le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en n’examinant pas sa demande relative à l’admission exceptionnelle de séjour des « étrangers en situation irrégulière » au regard du point 2.2. de la circulaire du 28 novembre 2012 et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il remplit les conditions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bernabeu a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, ressortissant malien se disant né le 31 janvier 2006 à Koumarenga au Mali, allègue être entré en France au mois de décembre 2021 sans justifier de cette date ni de la régularité de son entrée. Il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) le 24 mars 2022 par une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République de Nîmes avant qu’un jugement de non-lieu à assistance éducative ne soit prononcé le 29 septembre 2022 et confirmé par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 7 juin 2023. Le 6 février 2024, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de « salarié » et en précisant qu’il avait bénéficié d’une prise en charge par l’ASE. Par un arrêté du 25 septembre 2024, le préfet du Var lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. M. E demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire« , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
4. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ;3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ".
5. La délivrance à un étranger d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonnée au respect par l’étranger des conditions qu’il prévoit, en particulier concernant l’âge de l’intéressé, que l’administration vérifie au vu notamment des documents d’état civil produits par celui-ci. A cet égard, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
6. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. E, le préfet du Var s’est fondé notamment sur le motif tiré de ce qu’il n’est pas établi que l’intéressé était mineur lorsqu’il a été pris en charge par l’ASE.
7. Il ressort de l’arrêté attaqué que l’acte de naissance et le jugement supplétif qui avaient été produits par M. E, qui affirme être né le 31 janvier 2006, ont fait l’objet d’un avis défavorable des services de la police aux frontières remettant en cause l’authenticité de ces documents. Selon l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 7 juin 2023, dont le caractère définitif n’est pas contesté et qui confirme le jugement rendu le 29 septembre 2022 par le tribunal pour enfants de C, l’acte de naissance et le jugement supplétif précités contiennent des irrégularités. En ce qui concerne l’acte de naissance, sa date de rédaction est en chiffres et contrevient aux dispositions de l’article 126 de la loi n° 2011-087 du 30 décembre 2011, il ne comporte ni la mention du jugement supplétif à son verso ni le numéro NINA en violation des dispositions des articles 5 et 7 de la loi n° 06-040 du 11 août 2006, et présente une discordance entre le rédacteur du document, à savoir, le maire de la commune et le tampon utilisé (celui du 1er adjoint). En ce qui concerne le jugement supplétif, le fait que la date de naissance soit indiquée en chiffres viole les stipulations de l’article 23 des accords franco-malien du 2 février 1992. Dans ces conditions, et en l’absence de toutes autres pièces produites, par M. E, relatives à son état civil et sa date de naissance, il n’établit pas qu’il avait entre seize et dix-huit ans lorsqu’il a été confié aux services de l’ASE ni qu’il était jeune majeur lors de sa demande de titre de séjour, présentée sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, en refusant de délivrer à M. E le titre de séjour sollicité, au motif que celui-ci ne justifiait pas remplir la condition d’âge prévue par les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Var n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions.
8. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Un étranger justifiant d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par ces dispositions pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Il appartient en effet à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’intéressé ferait état à l’appui de sa demande, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
9. M. E n’établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’il ressort de sa demande de titre de séjour présentée le 10 janvier 2024. Par suite, et alors que le préfet n’était pas tenu d’examiner d’office la demande de titre de séjour sur un fondement qui n’était pas invoqué par le pétitionnaire, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ne peut, dès lors, qu’être écarté comme inopérant. Au surplus, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. E a bénéficié à compter du 26 juillet 2023, d’un contrat d’apprentissage de deux ans pour la période courant du 26 juillet 2023 au 25 juillet 2025, en qualité d’apprenti de cuisine, en vue de travailler comme cuisinier dans le restaurant « Taj Mahal » à Draguignan. Toutefois, les appréciations favorables relatives à sa bonne intégration soulignée par la mission locale dracénoise, l’association AVAF Etoile de Draguignan et par l’employeur de M. E ainsi qu’une promesse d’embauche à la fin de sa scolarité, ne constituent pas par elles-mêmes des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées au point 8. Célibataire et sans enfant, l’intéressé n’est par ailleurs pas dépourvu d’attaches familiales au Mali où résident son père, sa mère et ses trois frères. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, et bien qu’il ne ressorte pas des pièces du dossier que le suivi, par M. E de sa formation n’aurait pas été réel et sérieux, le préfet du Var n’a, en tout état de cause, commis aucune erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. M. E ne peut par ailleurs utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 que le ministre de l’intérieur a adressée aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation et qui ne sont pas utilement invocables à l’appui d’un recours dirigé contre une décision portant refus de titre de séjour.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. E ne peuvent qu’être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Marlinge et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Bernabeu, présidente-rapporteure,
— M. D et M. A, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. BERNABEU
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. D La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
par délégation,
La greffière.
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