Rejet 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 juin 2025, n° 2405025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405025 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2024 sous le n° 2405025, Mme A B, représentée par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— la décision référencée « 48 SI » jamais notifiée portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
— les 4 décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les
7 mars 2022, 24 octobre 2022, 13 janvier 2023 et 6 février 2023 totalisant une perte de 6 points ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté d’un capital de points non nul ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le ministre de l’Intérieur conclut :
— à titre principal, à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision « 48 SI » du 29 août 2023 et les décisions de retrait de points qui y sont récapitulées ;
— à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que la décision « 48 SI » du 29 août 2023 a été notifiée à
Mme B le 21 février 2024.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 27 juin 2024, Mme B conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens mais porte le montant de ses frais irrépétibles à 3 000 euros et soutient, de plus, que le ministre ne rapporte pas la preuve de la notification régulière de sa décision « 48 SI ».
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques04-02-2022Refus de priorité à piétonPVE-6AF07-03-2022TéléphonePVE-3AF24-10-2022V ( 20 km/hPV-1AMAvis d’AFM : AR du 06-03 avec mention « pli avisé non réclamé »13-01-2023V ( 20 km/hPV-1AMAvis d’AFM : AR du 06-03 avec mention « pli avisé non réclamé »06-02-2023V ( 20 km/hPV-1AMAttestation de paiement de l’AFM par la TCA du 16-11-2023TOTAL5 infractions
dont 4 en litige-12 dont
-6 en litige
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () »
2. Il résulte de l’instruction que Mme A B née le 1er décembre 1992, s’est vu retirer successivement 6, 3, 1, 1 et 1 points (soit 12 points en tout) à la suite de 5 infractions routières constatées respectivement les 4 février 2022, 7 mars 2022, 24 octobre 2022,
13 janvier 2023 et 6 février 2023. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 29 août 2023, acté que son permis était devenu invalide et que la requérante avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, Mme B demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 29 août 2023 et des 4 décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 7 mars 2022, 24 octobre 2022, 13 janvier 2023 et 6 février 2023.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre en défense :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Pour l’application du présent titre, on entend par : () / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée () » ; aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. » ; enfin aux termes de l’article L. 231-4 de ce code, une décision implicite de rejet naît du silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration.
4. Il résulte de l’instruction que la décision « 48 SI » du 29 août 2023 produite en défense mentionne les 4 infractions querellées, à savoir celles des 7 mars 2022, 24 octobre 2022, 13 janvier 2023 et 6 février 2023 ayant entraîné une perte totale de 6 points, ainsi que celle du
4 février 2022 non contestée ayant entraîné un retrait de 6 points. Il résulte de l’instruction que cette décision « 48SI » a été adressée à Mme B à son domicile du 7 allée Eugène Delacroix à Chennevières-sur-Marne (94430) par courrier recommandé avec accusé de réception
n° LP 2C 185 078 4351 8. Ce courrier a été présenté le 21 février 2024 au domicile de la requérante, ainsi qu’en atteste la mention manuscrite « 21 / 2 / 24 » inscrite dans la case « Présenté / Avisé le », puis retourné à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé non réclamé », ainsi qu’il ressort de l’avis de réception produit par le ministre en défense. Il s’ensuit que ce courrier est réputé avoir été notifié à Mme B à sa date de présentation, soit le
21 février 2024. De plus, la décision « 48 SI », formalisée sur formulaire type contenait sur son verso mention des voies et délais de recours.
5. Il s’ensuit que Mme B avait, en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, deux mois à compter de la notification de la décision « 48 SI », soit jusqu’au 21 avril 2024 pour présenter soit une requête contentieuse au tribunal compétent, soit un recours gracieux à l’auteur de la décision. Or, la présente requête n’a été enregistrée que le 23 avril 2024 et n’a été précédée d’aucun recours gracieux. Il s’ensuit que la requête de Mme B a été formulée au-delà de l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, c’est à bon droit que le ministre de l’Intérieur soulève en défense une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de Mme B. Il s’ensuit que celle-ci doit être rejetée comme irrecevable, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 3 juin 2025.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Recours administratif ·
- État ·
- Acte ·
- Conclusion
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Terme
- Police ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil municipal ·
- Parc ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délibération
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Enseignement supérieur ·
- Donner acte ·
- Application
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- Parfaire ·
- Acte ·
- Préjudice de jouissance ·
- Indexation
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Composition pénale ·
- Amende ·
- Information ·
- Titre exécutoire ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Compte ·
- Restitution ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Exception d’illégalité ·
- Renouvellement ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Ordonnancement juridique ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.