Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-2, 14 nov. 2025, n° 2503403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. A… E…, représenté par Me Launois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Orne lui a fait interdiction de retour en France pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise sans que soit respecté son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne représente aucune menace pour d’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au principe comme à la durée de l’interdiction ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant contre la décision qu’il a prise ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, vice-présidente, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-1, L. 911-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Renault a lu son rapport au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025, où les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 10h15.
Une note en délibéré a été produite pour M. E…, enregistrée le 6 novembre 2025 à 11h17, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A… E…, ressortissant turc, entré en France, selon ses déclarations, en octobre 1974, a fait l’objet, le 6 février 2025 d’un arrêté préfectoral refusant de lui délivrer un titre de séjour, et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qui n’a pas été exécuté. A la suite d’un placement en garde à vue le 26 mai 2025, il a été assigné à résidence. Enfin, par arrêté du 17 octobre 2025 dont il demande, par la présente instance, l’annulation, le préfet de l’Orne lui a interdit tout retour en France pendant douze mois.
En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 2025-08-18 de la préfecture du 25 août 2025 et librement accessible sur le site internet de celle-ci, le préfet de l’Orne a donné délégation à M. C… D…, directeur de la citoyenneté et de la légalité, pour signer, notamment, les décisions relatives au séjour des étrangers en France et à leur éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, en particulier l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique la date déclarée d’entrée en France de l’intéressé, ses lien familiaux en France, en particulier le fait qu’il est marié et père de trois filles majeures, et mentionne, notamment, l’obligation de quitter le territoire français du 6 février 2025 dont il a fait l’objet et qu’il n’a pas exécutée, son placement en garde à vue et son motif, et l’absence de démarches aux fins de régularisation de sa situation administrative postérieurement à l’édiction de cette obligation de quitter le territoire français. Il est ainsi suffisamment motivé et la circonstance qu’il ne précise pas l’intégralité des liens familiaux de l’intéressé en France ou sa situation professionnelle n’est pas de nature à révéler un défaut d’examen de sa situation.
En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que M. E… a été destinataire d’un courrier, notifié le 9 octobre 2025, l’invitant à présenter ses observations sur la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français envisagée à son encontre. Si l’intéressé soutient, au demeurant sans l’établir par l’accusé de réception du courrier en réponse qu’il soutient avoir adressé au préfet, que celui-ci n’a pas retenu ses observations, cette circonstance, à la supposer même établie, n’est pas de nature à faire regarder la décision litigieuse comme entachée d’un vice de procédure et le moyen doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en l’absence de circonstance humanitaire de nature à justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour, le préfet est tenu de prononcer une telle interdiction si l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire.
Il ressort des pièces du dossier que M. E… s’est vu notifier, le 6 février 2025, un arrêté l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Il est constant qu’il n’a pas exécuté cet arrêté et qu’il s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français jusqu’à la date de l’arrêté du 17 octobre 2025 contesté. M. E… s’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, c’est à bon droit que le préfet de l’Orne a édicté, sur le fondement de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une interdiction de retour, sans que puisse y faire obstacle la circonstance, à la supposer établie, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, ou l’importance de ses liens familiaux en France, qui ne constituent pas des circonstances humanitaires et ne peuvent par suite n’avoir d’incidence que sur l’appréciation de la durée de l’interdiction de retour prise à son encontre.
M. E… fait valoir qu’il est en France depuis plus de cinquante ans, qu’il a été titulaire de plusieurs cartes de résident, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il est père de trois enfants français. Si M. E… entend contester par-là la durée de l’interdiction, il ressort des pièces du dossier que ses trois filles françaises sont majeures et il n’établit pas une insertion en France particulièrement intense en se bornant à se prévaloir de sa durée de présence sur le territoire. Dans ces conditions, le préfet de l’Orne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en édictant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent également être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Orne lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au préfet de l’Orne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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