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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 13 oct. 2025, n° 2503836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503836 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Nice |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 22 septembre 2025, la SCCV Perfum, représentée par Me Delhaes, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, à concurrence de la somme de 38 308,50 euros, de la taxe d’aménagement mise à sa charge par deux titres de perception émis les 25 octobre 2023 et 18 novembre 2024 pour un montant total de 65 184 euros, à raison d’une opération immobilière autorisée par un permis de construire délivré le 30 septembre 2022 par le maire de la commune de Grasse ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui restituer la somme de 38 308,50 euros, augmentée des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 et 23 septembre 2025, le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse décline sa compétence pour défendre au nom de l’Etat dans le cadre de l’instance introduite par la SCCV Perfum.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le livre des procédures fiscales ;
le code de l’urbanisme ;
l’ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 ;
le décret n° 2022-1102 du 1er août 2022
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Nice : Alpes-Maritimes ».
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 331-31 du code de l’urbanisme : « Les réclamations concernant la taxe d’aménagement sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d’impôts directs locaux ».
Les dispositions de l’article L. 331-31 du code de l’urbanisme ont été abrogées par l’article 8 de l’ordonnance du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive. Le deuxième alinéa de l’article 14 de cette ordonnance précise toutefois que : « Les services de l’Etat chargés de l’urbanisme sont seuls compétents pour établir la taxe d’aménagement afférente aux autorisations d’urbanisme résultant d’une demande d’autorisation déposée avant la date résultant du B du VI de l’article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Cette taxe d’aménagement reste assise, liquidée, contrôlée, garantie et recouvrée conformément aux articles L. 331-1 et suivants du code de l’urbanisme dans leur version antérieure à la même date. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes dispositions. / La taxe d’aménagement afférente aux demandes de permis modificatifs ou de transferts d’autorisation d’urbanisme déposées après cette même date et rattachées à une autorisation d’urbanisme initiale résultant d’une demande déposée avant cette date, ainsi qu’aux procès-verbaux émis après cette même date constatant l’achèvement de constructions ou d’aménagements en infraction aux obligations résultant d’une autorisation d’urbanisme mentionnée au premier alinéa du présent article, reste établie par les seuls services de l’Etat chargés de l’urbanisme jusqu’à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1er janvier 2025. Cette taxe reste assise, liquidée, contrôlée, garantie et recouvrée conformément aux articles L. 331-1 et suivants du code de l’urbanisme dans leur version antérieure à la date résultant du B du VI de l’article 155 de la loi susmentionnée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes dispositions. / (…) ». Selon son article 16 : « La présente ordonnance s’applique à compter de la date résultant du B du VI de l’article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ». Aux termes de l’article 1er du décret du 1er août 2022 fixant les modalités et la date du transfert de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive aux services de la direction générale des finances publiques : « Le A du I, à l’exception des 1° et 3°, ainsi que le 3° du IV de l’article 155 de la loi du 29 décembre 2020 susvisée s’appliquent aux demandes d’autorisation d’urbanisme initiale déposées à compter du 1er septembre 2022, aux autorisations d’urbanisme s’y rattachant, et aux procès-verbaux établis après cette date constatant l’achèvement de constructions ou d’aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant d’une autorisation d’urbanisme initiale dont la demande a été déposée après le 1er septembre 2022 ou d’une autorisation d’urbanisme s’y rattachant ».
Il résulte de l’instruction que la taxe d’aménagement mise à la charge de la SCCV Perfum est afférente à un permis de construire délivrée le 30 septembre 2022 à la suite d’une demande déposée le 9 mars 2022, antérieurement au 1er septembre 2022, de telle sorte que les dispositions de l’article L. 331-31 du code de l’urbanisme demeurent applicables au présent litige. En vue de son recouvrement par la direction départementale des finances publiques de Vaucluse, la taxe d’aménagement litigieuse a donné lieu à l’émission, les 25 octobre 2023 et 18 novembre 2024, de deux titres de perception dont l’ordonnateur est le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes, autorité qui a pris la décision d’établir la taxe contestée. Le tribunal administratif de Nice, dans le ressort duquel se trouve le siège de l’autorité ayant établi la taxe d’aménagement litigieuse, est dès lors compétent pour connaître de ce contentieux relatif à l’assiette de la taxe. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de la requête de la SCCV Perfum à ce tribunal.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SCCV Perfum est transmis au tribunal administratif de Nice.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nice à la SCCV Perfum, au préfet des Alpes-Maritimes et au directeur départemental des finances publiques de Vaucluse.
Fait à Nîmes le 13 octobre 2025.
Le président,
C. Ciréfice
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020
- Décret n°2022-1102 du 1er août 2022
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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