Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 10 juin 2025, n° 2314115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, M. B C, représentée par Me Lacroix, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de lui octroyer une rente d’invalidité, ensemble la décision du 16 août 2023 par laquelle la CNRACL a rejeté son recours gracieux du 31 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre à la CNRACL, à titre principal, de lui accorder le bénéfice d’une rente d’invalidité s et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 9 juin 2023 est entachée d’incompétence ;
— la décision du 16 août 2023 est entachée d’une erreur de droit ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que sa maladie est imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, la caisse des dépôts, gestionnaire de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, conclut au non-lieu de la requête de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a fait droit à la demande du requérant.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 27 février 2025 M. C conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions présentées aux fins d’annulation et d’injonction et qu’il soit mis à la charge de la CNRACL la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goudenèche,
— les conclusions de Mme D, rapporteuse publique,
— et les observations de Me Guardiola substituant Me Lacroix représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C exerçait ses fonctions au sein de la commune de Puteaux en qualité d’adjoint technique de 2ème classe depuis 2003. Par un arrêté du 2 juin 2023, le maire de la commune de Puteaux a prononcé son admission à la retraite pour invalidité à compter du 2 juin 2023. Par une décision du 9 juin 2023, la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de lui accorder le bénéfice d’une rente viagère d’invalidité. Par un courrier du 31 juillet 2023 M. C a exercé un recours gracieux. Par une décision du 16 août 2023 la CNRACL a rejeté ce recours. Le requérant demande l’annulation de ces décisions.
Sur le non-lieu :
2. Par une décision en date du 12 novembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, la CNRACL a fait droit à la demande de M. C en lui octroyant une rente d’invalidité à un taux de 25 %. Dans ces conditions, les conclusions de M. C aux fins d’annulation sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées y compris, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction.
Sur les frais d’instance :
4. Il y a lieu de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à l’annulation de la décision du 9 juin 2023 et du 16 août 2023.
Article 2 : La CNRACL versera à M. C la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. GoudenècheLe président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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