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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 oct. 2024, n° 2402193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402193 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, Mme I F et M. J H, représentés par Me Desforges, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes du décès de leur fils, A K, intervenu le 19 octobre 2022.
Ils soutiennent que cette expertise sera utile dans le cadre d’une action en responsabilité qu’ils sont susceptibles d’engager à l’encontre du centre hospitalier Drôme-Vivarais.
Par un mémoire enregistré le 12 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme indique intervenir à l’instance et ne pas s’opposer à la demande d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le centre hospitalier Drôme-Vivarais, représenté par Me Zandotti, indique ne pas s’opposer à l’organisation d’une expertise, sous les protestations et réserves d’usage.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. Le juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, doit apprécier son utilité compte tenu des pièces du dossier et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. Il résulte de l’instruction que A K, né en 2003, a été hospitalisé à plusieurs reprises au sein du centre hospitalier Drôme-Vivarais au cours des années 2021 et 2022. Sa dernière période d’hospitalisation court du 23 au 31 août 2022. Son décès est intervenu le 19 octobre 2022. Il résulte du rapport d’analyse toxicologique du 19 octobre 2022 " qu’en l’absence d’autres étiologies au décès, le tableau analytique est compatible avec un décès d’origine toxique par surdose de buprénorphine et de son métabolite la norbuprénorphine (Subutex ou générique) [associée à la prise d’autres médicaments et substances psychoactives] ".
4. La demande d’expertise présentée par Mme F et M. H, relative aux conditions et aux conséquences de la prise en charge de A K au sein du centre hospitalier Drôme-Vivarais présente un caractère utile et entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il convient d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
5. En l’état de l’instruction, la présence aux opérations d’expertise du docteur B D, l’un des médecins chargés de la prise en charge de A K, apparait utile pour le bon déroulement de l’expertise. En revanche, la présence du docteur L D n’apparait pas utile, dès lors que ce dernier n’est pas intervenu dans la prise en charge de A K. Celui-ci sera donc mis hors de cause.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur G C, domicilié 210 Boulevard Alfred Naquet à Carpentras (84200), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de A K et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge au sein du centre hospitalier Drôme-Vivarais au cours des années 2021 et 2022 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de A K ;
2°) décrire l’état de santé de A K et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l’hôpital, ainsi que les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ;
3°) se prononcer, si possible, sur la ou les causes du décès de A K ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ;
4°) donner son avis sur la prise en charge de A K au sein du centre hospitalier Drôme-Vivarais, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et données acquises de la science à l’époque des faits, et s’ils étaient pertinents, adaptés à l’état de A K et aux symptômes qu’il présentait, et exécutés conformément aux règles de l’art ;
5°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l’organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de A K ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du décès de ce dernier ou lui ont fait perdre une chance d’éviter celui-ci et, dans l’affirmative, déterminer l’ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ;
6°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir s’il y a eu manquement à l’obligation d’information à l’égard de A K ;
7°) de manière générale, donner toutes précisions et informations de fait utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice ;
8°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme F et M. H, du docteur B D et des représentants du centre hospitalier Drôme-Vivarais et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le docteur L D est mis hors de cause.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I F et M J H, au docteur B D, au docteur L D, au centre hospitalier Drôme-Vivarais, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 7 octobre 2024
Le juge des référés,
S. E
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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