Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2502353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, Mme A… B… épouse B…, représentée par Me Daude-Maginot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que l’arrêté lui a été notifié par remise en main propre le 19 mai 2025 ;
* La décision lui refusant un titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un vice de procédure à l’aune des articles L. 312-2 et L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- est entachée d’erreur de droit à l’aune des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences sur sa situation personnelle ;
* La décision l’obligeant à quitter le territoire :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale par exception de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour en application du I l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences sur sa situation personnelle ;
* La décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours :
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation à l’aune des dispositions du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut de base légale et l’autorité ne s’est pas assurée qu’elle ne fait pas partie d’une catégorie d’étranger protégé ;
- est illégale par exception de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français en application du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête et fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Seul le rapport de Mme Le Gars a été entendu au cours de l’audience publique du 2 décembre 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… épouse B…, ressortissante tunisienne née le 16 mars 1985 à Kasserine, est entrée sur le territoire français le 18 mars 2019 sous couvert d’un visa court séjour de type C valable du 18 mars 2019 au 12 avril 2019. Le 15 avril 2022, l’intéressée a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 13 mars 2025, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. La requérante demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéa du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. (…) ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, en date du 13 mars 2025, a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse indiquée par Mme B… dans sa demande de titre de séjour. La requérante soutient n’avoir reçu notification de l’arrêté attaqué qu’à l’occasion de son rendez-vous en préfecture le 19 mai 2025. Cependant, le courrier en litige comporte la mention « pli avisé et non réclamé » et il ressort du site de suivi des courriers recommandés de La Poste qu’un avis de passage du 15 mars 2025 a été déposé par le facteur. A cet égard, la requérante n’apporte aucun commencement de preuve contraire telle qu’une attestation du distributeur. Dans ces conditions, l’arrêté en litige est réputé avoir été notifié à Mme B… le 15 mars 2025, date de vaine présentation du pli ainsi qu’il ressort du site internet de suivi du courrier La Poste. L’arrêté contesté comporte par ailleurs la mention des voies et délais de recours. Par suite, ainsi que l’oppose le préfet du Var en défense, les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B… qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulon le 16 juin 2025, ont été formulées au-delà du délai de recours contentieux d’un mois fixé par les dispositions de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner le bien-fondé des moyens soulevés, que Mme B… n’est pas recevable à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 13 mars 2025. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter également les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Le Gars
Le président,
Signé
J-M. Privat
La greffière,
Signé
K. Bailet
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Par délégation,
La greffière.
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