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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 17 avr. 2025, n° 2402407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Chartier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les désordres affectant son habitation, sise 17 rue Fizot Lavergne sur la commune de Limoges (87000), d’en identifier les causes, de les chiffrer et de rechercher les solutions à mettre en œuvre pour y remédier.
Il soutient que :
— en mai 2023, des travaux d’assainissement visant à sécuriser la collecte des eaux usées et pluviales ont été réalisés pendant une durée de trois mois ;
— ces travaux ont entrainés une dégradation des sols : certains trottoirs allant jusqu’à nécessiter un comblement au ciment et conduisant sa porte de l’habitation à ne s’ouvrir qu’en étant soulevée ;
— suite aux travaux, des fissures sont apparues sur le sol intérieur et extérieur du garage de son lieu d’habitation, entrainant un dysfonctionnement de la porte automatique ainsi que l’impossibilité de fermer une fenêtre située à l’étage, les fissures étant apparues jusqu’à l’étage supérieur ;
— les 3 octobre et 30 novembre 2023 ainsi que le 19 janvier 2024, des réunions d’expertises amiables se sont tenues mais n’ont pas permis de résoudre le litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, la communauté urbaine Limoges Métropole, représentée par Me Soltner, conclut au rejet de la demande d’expertise et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la Sas Etablissements Géry et Cie ainsi qu’aux sociétés Axa France Iard et MMA Iard, observateurs à l’instance, qui n’ont pas produit de mémoires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». En vertu des dispositions précitées, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction.
2. M. B demande à ce qu’il soit procédé à une expertise relative aux désordres affectant l’immeuble sis 17 rue Fizot Lavergne sur la commune de Limoges (87000) afin d’en connaître la cause. Il indique que les désordres dont il se prévaut pourraient être liés aux vibrations suscitées par des opérations de travaux diligentés par la communauté urbaine Limoges Métropole, ayant eu lieu au cours du mois de mai 2023. Dans ces conditions, les mesures d’expertise sollicitées, qui sont relatives à un dommage susceptible d’engager la responsabilité de la puissance publique et qui présentent un caractère d’utilité, entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n’y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’expertise, de faire droit aux conclusions de la communauté urbaine Limoges Métropole tendant à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A, domicilié 29 rue Fénelon à Panazol (87350) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux sis 17 rue Fizot Lavergne, sur la commune de Limoges, se faire communiquer toutes les pièces et tous les documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et tous sachants ;
2°) décrire puis rechercher l’origine et les causes de ces désordres et fournir toutes indications permettant d’en apprécier l’imputabilité respective, en précisant notamment si ces causes relèvent des travaux réalisés à l’initiative de la communauté urbaine Limoges Métropole, ou à toute autre cause et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
3°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier aux désordres pour remettre en état la propriété du requérant, préciser les moyens propres à remédier aux désordres et en chiffrer le coût ;
4°) donner tous les éléments utiles d’appréciation sur les responsabilités encourues et, de manière générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert ne pourra faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation auprès du tribunal.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de M. B et d’un représentant de la communauté urbaine de Limoges Métropole.
Article 5 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Pour l’accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l’article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles.
Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l’avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise.
Les opérations de l’expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 6 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme France transfert, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours avant le 30 septembre 2025.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à la communauté urbaine Limoges Métropole, à la société Etablissements Géry et Cie, à Axa France Iard, à MMA Iard, et à M. A, expert.
Fait à Limoges, le 17 avril 2025.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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