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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 avr. 2026, n° 2609472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Hug, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard
4°) à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou qui lui sera versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- le moyen tiré de ce que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l’urgence n’est pas remplie et qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à la requérante.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2528823 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon, présidente honoraire, a été désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 9 avril 2026, tenue en présence de Mme Pallany, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Hug, représentant Mme B…, qui a repris les termes de la requête et souligné l’urgence à ce que la requérante dispose d’un titre de séjour dans la mesure où cette situation rend impossible le renouvellement du document de circulation de sa fille mineure qui doit prochainement effectuer un voyage scolaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé de Mme B…, il y a lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. » et aux termes de l’article L. 424-13 du même code : « L’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour. ».
5. Mme B…, ressortissante iranienne née le 5 mai 1981, qui s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 avril 2012, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 12 avril 2019 au 11 avril 2023. En mars 2023, elle sollicita la délivrance d’une carte de résident en application des dispositions de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence du préfet de police en application des dispositions de l’article R.*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, l’urgence à suspendre une telle décision est présumée. En outre, il ressort des pièces du dossier que le document de circulation pour étranger mineur délivré à sa fille est arrivé à expiration le 23 décembre 2025 et qu’elle doit effectuer un voyage scolaire à l’étranger à partir du 13 avril 2026. Or en application des dispositions de l’article R. 414-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de son annexe 10, Mme B… ne peut en obtenir le renouvellement faute d’être en possession d’un titre de séjour en cours de validité. Ainsi, même si le préfet de police a délivré en cours d’instance à la requérante une attestation de prolongation d’instruction valable du 2 avril au 1er octobre 2026, la condition de l’urgence est satisfaite.
6. Il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 4 que Mme B… remplit les conditions pour bénéficier de plein de la délivrance d’une carte de résident, le préfet de police n’invoquant d’ailleurs aucune circonstance qui y ferait obstacle. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il en résulte qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, la suspension de l’exécution de la décision attaquée implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B…, à titre provisoire, une carte de résident. Il devra y procéder dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Hug en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où Mme B… ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite du préfet de police refusant de délivrer une carte de résident à Mme B… est suspendue.
Article 3 : Il est ordonné au préfet de police de délivrer à titre provisoire une carte de résident à Mme B… dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Article 4 : le préfet de police communiquera au tribunal copie des actes pris pour exécuter la présente ordonnance.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera à Me Hug une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où Mme B… ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Hug.
Copie en sera adressée au préfet de police, au bureau d’aide juridictionnelle et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Paris, le 10 avril 2026
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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