Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 juil. 2025, n° 2508008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Kati, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 juin 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de regroupement familial formulée au bénéfice de son épouse, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de faire droit à titre provisoire à sa demande dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie eu égard au délai de séparation du couple et aux conditions de vie actuelles des femmes en Afghanistan ; que son épouse est en danger en raison de la protection internationale dont il bénéficie en France ;
- S’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
Elle est entachée d’incompétence ;
Elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 434-10 et R. 434-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Elle n’a pas été précédée d’un examen particulier et sérieux de sa situation ;
Elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions de ressources et de logement ;
Elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2508003 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 25 juillet 2025 à 10 heures en présence de Mme Amegee, greffière d’audience, Mme Sauvageot a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Mordacq, représentant la requérante, qui reprend les conclusions et les moyens soulevés dans la requête et sollicite un délai de réexamen de 15 jours.
- le préfet des Yvelines n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan né le 1er janvier 1999, est titulaire d’une carte de résident valable du 23 mars 2024 au 22 mars 2034. Il a sollicité une mesure de regroupement familial en faveur de son épouse Mme B… qu’il a épousée le 25 septembre 2023 en Iran. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 3 juin 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Eu égard à l’intérêt qui s’attache à ce que M. A… puisse mener une vie familiale normale avec son épouse, dont il vit séparé depuis leur mariage le 25 septembre 2023, ainsi qu’à la circonstance qu’il est impossible au requérant, qui bénéficie de la protection subsidiaire, de se rendre en Afghanistan où réside sa conjointe, et compte tenu de la situation de particulière vulnérabilité dans laquelle est placée cette dernière en raison de son genre et de son mariage avec un ressortissant afghan ayant été admis au bénéfice d’une protection internationale en France, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A… et à celle de son épouse. Il en résulte que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie dans les circonstances de l’espèce.
En ce qui concerne l’urgence :
5. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ».
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 juin 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente décision implique qu’il soit procédé au réexamen de la demande de M. A…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 3 juin 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, au préfet des Yvelines et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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