Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 12 août 2025, n° 2510938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 23 juillet 2025 dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourrel Jalon, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourrel Jalon, magistrate désignée ;
— les observations de Me Grangeon, substituant Me Fauveau Ivanovic, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de Mme B ;
— le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante haïtienne née en 1976, déclare être entrée en France en mai 2000. Elle a présenté une demande d’asile rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 janvier 2001, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 5 octobre 2001. Le 23 juillet 2025, Mme B a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire,
Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / () ». Aux termes de l’article D. 551-27 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. () ».
5. En l’espèce, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. Elle indique avec suffisamment de précision le motif de fait sur lequel elle se fonde. Le directeur territorial de l’OFII, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de Mme B, a ainsi suffisamment motivé sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme infondé.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l’évaluation de vulnérabilité du 23 juillet 2025 versé aux débats, que le directeur territorial de l’OFII aurait omis de procéder à un examen sérieux de la situation et de la vulnérabilité de Mme B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté comme infondé.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. » Aux termes de l’article L. 551-15 de ce code : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. Aux termes de l’article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. () ».
8. En l’espèce, pour refuser à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. A ce titre, il est constant que la demande d’asile de Mme B a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 janvier 2001, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 5 octobre 2001 et qu’elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile le 23 juillet 2025. Si Mme B soutient qu’elle est particulièrement vulnérable en raison de la situation de violence aveugle en Haïti, des violences qu’elle a déjà subies dans ce pays et de sa situation de grande précarité en France, elle n’apporte aucune pièce au soutien de ses allégations. En outre, il ressort du compte-rendu d’évaluation de sa vulnérabilité qu’elle a déclaré résider en France depuis mai 2000, qu’elle est célibataire et sans enfant à charge et hébergée par le 115, et ce depuis trois ans, ainsi qu’elle l’a indiqué lors de l’audience. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas se trouver dans une situation de vulnérabilité qui ferait obstacle à ce que lui soient refusées les conditions matérielles d’accueil. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation et de sa vulnérabilité.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Si Mme B soutient qu’elle est susceptible d’être exposée à des traitements contraires aux stipulations précitées en raison de sa vulnérabilité, il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement qu’elle n’établit pas être dans une situation de vulnérabilité telle qu’en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII l’exposerait à un risque de traitements inhumains ou dégradants ou à des conditions de vie ne respectant pas la dignité humaine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 23 juillet 2025 du directeur territorial de l’OFII.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Fauveau Ivanovic et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : A. BOURREL JALONLa greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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