Annulation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 11 févr. 2025, n° 2402150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, Mme A B, représentée par Me Manelphe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 18 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de résident valable du 28 août 2013 au 27 août 2023, lui en a refusé le renouvellement et lui a délivré une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident valable dix ans dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une carte de séjour pluriannuelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cet article ne s’applique pas au renouvellement des cartes de résident et que son titre de séjour devait être renouvelé de plein droit en application de l’article L. 433-2 du même code ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’appelle aucune observation de sa part.
Par un courrier daté du 20 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant retrait du titre de séjour de Mme A B, eu égard à son caractère superfétatoire, dès lors que le retrait de ce titre de séjour expiré et non renouvelé n’a modifié ni l’ordonnancement juridique, ni la situation de la requérante.
Par courrier daté du 20 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la décision du 18 décembre 2023 portant refus de renouvellement de la carte de résident de Mme A B est entachée d’une méconnaissance du champ d’application de la loi, les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permettant pas à l’autorité administrative de ne pas renouveler une carte de résident au motif que la présence de l’intéressée en France constituerait une menace pour l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissant sri-lankaise née le 17 juillet 1955, entrée en France au cours de l’année 1991, a bénéficié d’une carte de résident en qualité de réfugiée du 20 avril 1993 au 19 avril 2003. Elle s’est ensuite vu retirer ce titre de séjour après avoir renoncé à son statut de réfugiée. Elle a alors bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « résidence en France supérieure à 10 ans » valable du 28 août 2006 au 27 août 2007, qui a été renouvelée à six reprises. Enfin, Mme B s’est vue délivrer une carte de résident valable du 28 août 2013 au 27 août 2023, dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 18 décembre 2023 dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de résident, a rejeté sa demande de renouvellement de cette carte et lui a délivré une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant retrait de la carte de résident :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour de Mme B dont le préfet des Hauts-de-Seine a décidé le retrait, par son arrêté 18 décembre 2023, avait expiré le 27 août 2023, soit antérieurement à cet arrêté. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ce titre de séjour aurait été renouvelé. Dans ces conditions, le retrait de ce titre de séjour n’a pas modifié l’ordonnancement juridique et n’a pas eu d’incidence sur la situation de la requérante en ce qui concerne son droit au séjour. Ce retrait, qui apparaît comme étant superfétatoire, n’a donc pas le caractère d’une décision faisant grief à Mme B. Par suite, et ainsi qu’en ont été informées les parties, les conclusions à fin d’annulation de cette décision, laquelle est insusceptible de recours, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de non-renouvellement de la carte de résident de la requérante et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ». Aux termes de l’article L. 433-2 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ». Selon l’article L. 411-5 du même code : « La carte de résident d’un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l’étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l’Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs. / La période mentionnée au premier alinéa peut être prolongée si l’intéressé en a fait la demande avant son départ de France ou pendant son séjour à l’étranger. / En outre, est périmée la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « accordée par la France lorsque son titulaire a, depuis sa délivrance, acquis ce statut dans un autre Etat membre de l’Union européenne, ou lorsqu’il a résidé en dehors du territoire national pendant une période de six ans consécutifs. ». L’article L. 432-3 du même code dispose que : « Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d’un étranger qui vit en France en état de polygamie. / Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l’infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l’article 222-9 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. ». Enfin, aux termes de l’article L. 432-10 du même code : « Une carte de résident délivrée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-3 doit être retirée. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de renouveler la carte de résident de Mme B, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le motif unique tiré de ce que la présence en France de cette dernière constitue une menace à l’ordre public dès lors qu’elle a fait l’objet d’une condamnation pénale prononcée le 24 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Paris pour violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime. Elle a ainsi été condamnée à deux ans d’emprisonnement avec sursis. Au regard de la gravité des faits reprochés qui ont suscité une condamnation pénale, et alors même qu’ils seraient restés isolés et remontent à l’année 2016, la présence de Mme B constitue une menace pour l’ordre public. Toutefois, la menace pour l’ordre public visée à l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet uniquement de faire obstacle à la délivrance de la carte de résident, et non à son renouvellement, lequel est de droit, en application des dispositions précitées de l’article L. 433-2 du même code, sous réserve des dispositions précitées de ses articles L. 411-5 et L. 432-3, à la date de la décision attaquée le 18 décembre 2023. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, opposer à Mme B la réserve d’ordre public prévue à l’article L. 412-5 pour refuser de renouveler sa carte de résident.
6. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 18 décembre 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de renouvellement de la carte de résident de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision portant refus de renouvellement de la carte de résident de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de la carte de résident de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
Signé
Z. Saïh
Le président,
Signé
T. Bertoncini La greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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