Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 25 juin 2025, n° 2500593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février 2025 et le 10 mars 2025, M. B A, représenté par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
S’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’existence de motifs exceptionnels ou humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais ;
— et les observations de Me Papinot, avocate de M. A.
Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 11 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant kosovare, est entré régulièrement en France le 27 avril 2015. Après avoir bénéficié, entre le 20 juin 2016 et le 19 juin 2023, en sa qualité de conjoint de française, de cartes de séjour temporaires portant la mention « vie privée et familiale », il a sollicité un changement de statut et demandé la délivrance d’une nouvelle carte de séjour en se prévalant de sa qualité de travailleur qui lui a été refusée par un arrêté du préfet du Calvados du 10 juin 2024. Le 23 juillet 2024, il a demandé la délivrance d’une nouvelle carte de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 janvier 2025, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquelles M. A a présenté sa demande et expose les motifs pour lesquels le préfet du Calvados a considéré, au regard tant de sa situation personnelle et familiale, qu’il n’entrait pas dans leurs prévisions. Il en ressort également que dans le cadre de l’examen exhaustif du droit au séjour de l’intéressé mis en œuvre au titre de l’article 14 de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration qu’elle vise, elle mentionne les articles L. 421-3 et L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquels la situation de l’intéressé a été examinée et expose les motifs pour lesquels le préfet a considéré eu égard à sa situation professionnelle et économique qu’il n’entrait pas dans leurs prévisions. Il en ressort enfin que le préfet, après avoir constaté que la demande ne répond à aucune considération humanitaire, a également exposé les motifs pour lesquels il a estimé que la demande de M. A ne justifiait pas qu’il soit fait usage de son pouvoir discrétionnaire. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de la situation de M. A doivent être écartés.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
4. M. A soutient qu’il réside en France régulièrement depuis neuf ans, qu’il a toujours travaillé quand il a été autorisé à le faire et est propriétaire d’un terrain pour y exercer son activité libérale, que le fait que ses deux frères majeurs se trouvent en situation irrégulière en France est sans incidence sur le développement d’attaches privées et professionnelles sur le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier, qu’il est divorcé depuis le 27 octobre 2023 de la ressortissante française qu’il avait épousée le 14 février 2015 et qu’il avait rejointe, à l’âge de trente-deux ans, en avril 2015 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour en sa qualité de conjoint de français. Célibataire, sans enfant, ayant passé l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine où résident toujours sa mère et l’un de ses frères, et alors que ses deux frères présents sur le territoire français font également l’objet de mesures d’éloignement, il ne justifie ni d’une intégration professionnelle particulière par l’exercice ancien de missions d’intérim et d’une activité indépendante très accessoire, ni de liens d’une ancienneté, d’une stabilité et d’une intensité telles que le préfet du Calvados aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, il en va de même des moyens tirés de ce que le préfet aurait fait une application manifestement erronée des dispositions de l’article L. 435-1 du même code et de la méconnaissance de ces mêmes dispositions.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
A. MARCHANDLe greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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