Désistement 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 juin 2025, n° 2503889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Smeth Samba, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve placée dans l’impossibilité d’obtenir un document provisoire de séjour, malgré ses multiples démarches ;
— l’absence d’attestation de prolongation d’instruction la place dans une situation précaire anormalement longue, en conséquence du dysfonctionnement du service public, alors qu’elle remplit les conditions pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme A a été rendue destinataire d’une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 2 juillet 2025.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 11 avril 2025, Mme A maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Mme A, ressortissante malgache née le 27 août 1994 à Antananarivo (Madagascar), a bénéficié le 19 novembre 2020 de la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » d’une durée de quatre ans. Le 21 septembre 2024, la requérante a déposé sur la plateforme « Administration Numérique pour les Etrangers en France » (ANEF) une demande de renouvellement de ce titre de séjour avec changement de statut vers celui de « vie privée et familiale », clôturée en conséquence de mentions erronées. Mme A a présenté une nouvelle demande le 20 décembre 2024 et demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de mettre une attestation de prolongation d’instruction à sa disposition.
3. Toutefois, par un mémoire en réplique, Mme A déclare qu’en conséquence de la mise à sa disposition d’une attestation de prolongation d’instruction en cours d’instance, elle maintient ses conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et doit ainsi être entendue comme se désistant implicitement mais nécessairement de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de justice :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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