Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 avr. 2026, n° 2610424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, Mme B… A…, représenté par Me Bchir, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de clôturer sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « entrepreneur/ profession libérale » présentée le 17 juin 2025, dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par heure de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer afin qu’elle puisse enregistrer sa demande de changement de statut vers la mention « passeport talent – salarié qualifié », dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par heure de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 080 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale et à sa liberté contractuelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante vietnamienne née le 22 octobre 1994, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » valable jusqu’au 9 mai 2025, en a sollicité le renouvellement et s’est vue remettre un récépissé le 17 juin 2025. Le 17 décembre 2025, l’intéressée a sollicité son changement de statut vers la mention « passeport talent – salarié qualifié » sur la plateforme « Administration numérique pour les étrangers en France ». Cette demande a été clôturée au motif que l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour était toujours en cours. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre sous astreinte au préfet de police de clôturer sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « entrepreneur/ profession libérale ».
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. La requérante, qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence. Elle ne fait pas état par ailleurs dans sa requête de circonstances de nature à caractériser une urgence telle qu’elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés. Par suite, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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